European Commission v Moravia Gas Storage a.s..

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2438
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-596/13
Date11 December 2014
Celex Number62013CC0596
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CC0596

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 décembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑596/13 P

Commission européenne

contre

Moravia Gas Storage a.s.

«Pourvoi — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CE et directive 2009/73/CE — Délimitation du champ d’application dans le temps des deux directives — Non-rétroactivité — Situations acquises et procédures en cours — Application immédiate des nouvelles dispositions procédurales dans les procédures en cours — Installations de stockage souterrain de gaz — Dérogation temporaire à l’obligation des entreprises de gaz naturel d’accorder aux tiers l’accès aux nouvelles grandes infrastructures gazières — Décision de la Commission ordonnant à une autorité nationale de retirer sa décision de dérogation»

I – Introduction

1.

La présente procédure de pourvoi fournit à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence au sujet de l’application dans le temps de nouvelles règles de droit.

2.

Quelles dispositions doivent être appliquées si, au cours d’une procédure administrative se déroulant à la Commission européenne, la directive jusque-là pertinente est remplacée par une autre et que l’état du droit s’en voit modifié sur certains points? Convient-il de recourir immédiatement à la nouvelle directive ou faut-il partir du principe que la procédure administrative en cours doit être menée à son terme en application des dispositions de l’ancienne directive?

3.

Ces questions se posent en l’espèce dans le contexte de la réglementation dans le droit de l’Union du marché intérieur du gaz naturel. Les autorités tchèques avaient fait usage en 2011 de la possibilité d’accorder à une entreprise qui souhaitait construire une nouvelle installation de stockage souterrain de gaz une dérogation à l’application de certaines dispositions qui doivent normalement être respectées sur le marché intérieur du gaz naturel. Conformément à ce que prescrit le droit de l’Union, les autorités tchèques ont soumis leur dérogation à la Commission pour examen. Peu de temps après le lancement de la procédure administrative auprès de la Commission, la directive 2003/55/CE ( 2 ) (dite également «deuxième directive gaz») a été remplacée par la directive 2009/73/CE ( 3 ) (dite également «troisième directive gaz»), ce qui a conduit à quelques modifications des dispositions procédurales à appliquer.

4.

La Commission a alors immédiatement appliqué dans la présente affaire la nouvelle directive. Par arrêt du 6 septembre 2013 ( 4 ), le Tribunal a en revanche jugé en première instance que la procédure administrative devrait être poursuivie et achevée sous l’empire de l’ancienne directive. La question de savoir laquelle des deux approches doit l’emporter est, au-delà même des faits concrets de la présente affaire, d’une importance pratique décisive pour les domaines les plus divers du droit de l’Union.

II – Cadre juridique

5.

La directive 2003/55 a été abrogée avec effet au 3 mars 2011 et remplacée par la directive 2009/73. Les États membres étaient tenus de transposer la directive 2009/73 en droit national jusqu’à cette date ( 5 ).

6.

Tant en vertu de la directive 2003/55 qu’en vertu de la directive 2009/73, les tiers doivent en principe avoir accès, contre rémunération, aux nouvelles infrastructures gazières – y compris les installations de stockage ( 6 ). Cet accès doit être accordé d’après des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ( 7 ).

7.

Afin de ne pas priver les investissements nécessaires de rentabilité, les tiers peuvent néanmoins – à certaines conditions et pour une période limitée – être exclus de l’accès aux nouvelles grandes infrastructures gazières ainsi qu’aux installations de stockage ( 8 ).

8.

La dérogation nécessaire à l’exclusion des tiers est délivrée par les autorités nationales. Une telle dérogation doit être communiquée sans délai à la Commission ( 9 ). La Commission examine si la dérogation en cause est conforme aux prescriptions du droit de l’Union et elle peut inviter les autorités nationales dans le délai prévu par la directive à modifier ou à retirer ladite dérogation ( 10 ).

9.

La partie de la procédure à mettre en œuvre par la Commission était initialement réglée comme suit à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55:

«L’autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

[…]

Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut demander à l’autorité de régulation ou à l’État membre concerné de modifier ou d’annuler la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d’informations.

Si l’autorité de régulation ou l’État membre concerné ne se conforme pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prend une décision définitive conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial.»

10.

La réglementation qui a suivi, relative à ces dispositions procédurales, se trouve à l’article 36, paragraphes 8 et 9, de la directive 2009/73:

«8. L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

[…]

9. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

[…]»

III – Contexte du litige et procédure devant le Tribunal

11.

La société Globula a.s., qui entre-temps a été renommée Moravia Gas Storage (MGS) ( 11 ), a demandé le 14 avril 2009 auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce tchèque ( 12 ) une autorisation pour la construction d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice (République tchèque). L’entreprise a demandé dans ce cadre, pour l’ensemble de la nouvelle capacité de l’installation de stockage souterrain de gaz, l’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation d’accorder aux tiers l’accès négocié à l’installation de stockage du gaz.

12.

Par décision du 26 octobre 2010, le ministère a autorisé la construction de l’installation de stockage souterrain de gaz et a accordé à MGS pour 90 % de la nouvelle capacité de stockage une dérogation temporaire à l’obligation de reconnaître aux tiers un accès négocié. La dérogation devait s’appliquer pour quinze ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’autorisation d’utilisation.

13.

Cette dérogation a été communiquée à la Commission par lettre du ministère du 11 février 2011, parvenue le 18 février 2011.

14.

Le 15 avril 2011, la Commission a demandé au ministère des informations supplémentaires et a signalé que, si elle devait l’inviter à modifier ou à retirer la dérogation, elle le ferait avant le 18 juin 2011. Le ministère a répondu le 29 avril 2011, dans le délai fixé par la Commission.

15.

Le 13 mai 2011, la Commission a demandé pour la deuxième fois au ministère des informations et elle a de nouveau souligné que, si elle devait inviter le ministère à modifier ou à retirer la dérogation, elle le ferait avant le 18 juin 2011. Le ministère a répondu le 20 mai 2011, dans le délai fixé par la Commission.

16.

Par lettre du 23 juin 2011, signée par le membre de la Commission compétent en matière de questions énergétiques, la Commission a informé le ministère qu’elle prendrait sa décision formelle pour le 29 juin 2011.

17.

Le 27 juin 2011, la Commission, s’appuyant sur la directive 2009/73, a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a ordonné à la République tchèque de retirer la dérogation dans un délai d’un mois. La décision litigieuse a été communiquée à la République tchèque le 28 juin 2011.

18.

Par mémoire du 26 août 2011, MGS ( 13 ) a formé un recours en annulation de la décision litigieuse auprès du Tribunal. Dans la procédure de première instance, la République tchèque a été autorisée à intervenir au soutien de la requérante.

19.

Dans son arrêt du 6 septembre 2013, le Tribunal n’a examiné que le premier des trois moyens sur lesquels MGS avait fondé son recours. Le Tribunal a accueilli ce moyen qui soulevait le grief d’une erreur dans la...

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