European Commission v Moravia Gas Storage a.s.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:203 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 March 2015 |
Docket Number | C-596/13 |
Celex Number | 62013CJ0596 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
26 mars 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Marché intérieur du gaz naturel — Obligation des entreprises de gaz naturel — Mise en place d’un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz — Décision des autorités tchèques — Dérogation temporaire pour de futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice — Décision de la Commission — Ordre de retrait de la décision de dérogation — Directives 2003/55/CE et 2009/73/CE — Application dans le temps»
Dans l’affaire C‑596/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2013,
Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres partie à la procédure étant:
Moravia Gas Storage a.s., anciennement Globula a.s., établie à Hodonín (République tchèque), représentée par Mes P. Zákoucký et D. Koláček, advokáti,
partie demanderesse en première instance,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2011) 4509 de la Commission, du 27 juin 2011, relative à la dérogation à l’égard d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice au regard des règles du marché intérieur sur l’accès des tiers (ci-après la «décision litigieuse»). |
Le cadre juridique
2 |
L’article 22 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57), dispose: «1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de [gaz naturel liquide (GNL)] ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 18, 19, 20 et à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, dans les conditions suivantes:
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz. 3.
4. L’autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut demander à l’autorité de régulation ou à l’État membre concerné de modifier ou d’annuler la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d’informations. Si l’autorité de régulation ou l’État membre concerné ne se conforme pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prend une décision définitive conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial.» |
3 |
L’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94), prévoit: «1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz. 3. L’autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. 4. Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation. Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l’agence de leur décision. L’agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de... |
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