European Commission v Moravia Gas Storage a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:203
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 March 2015
Docket NumberC-596/13
Celex Number62013CJ0596
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CJ0596

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 mars 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Marché intérieur du gaz naturel — Obligation des entreprises de gaz naturel — Mise en place d’un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz — Décision des autorités tchèques — Dérogation temporaire pour de futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice — Décision de la Commission — Ordre de retrait de la décision de dérogation — Directives 2003/55/CE et 2009/73/CE — Application dans le temps»

Dans l’affaire C‑596/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2013,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres partie à la procédure étant:

Moravia Gas Storage a.s., anciennement Globula a.s., établie à Hodonín (République tchèque), représentée par Mes P. Zákoucký et D. Koláček, advokáti,

partie demanderesse en première instance,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2011) 4509 de la Commission, du 27 juin 2011, relative à la dérogation à l’égard d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice au regard des règles du marché intérieur sur l’accès des tiers (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 22 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57), dispose:

«1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de [gaz naturel liquide (GNL)] ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 18, 19, 20 et à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, dans les conditions suivantes:

a)

l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c)

l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;

d)

des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée;

e)

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

3.

a)

L’autorité de régulation visée à l’article 25 peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l’instance compétente de l’État membre, pour décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

b)

i)

La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante.

ii)

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion.

iii)

Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

c)

Lorsqu’elle accorde une dérogation, l’autorité compétente peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme.

d)

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.

e)

Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés.

4. L’autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision.

Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b)

l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)

si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres concernés ou les autorités de régulation;

e)

la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut demander à l’autorité de régulation ou à l’État membre concerné de modifier ou d’annuler la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d’informations.

Si l’autorité de régulation ou l’État membre concerné ne se conforme pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prend une décision définitive conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial.»

3

L’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94), prévoit:

«1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:

a)

l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c)

l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d)

des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

e)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

3. L’autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

4. Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation.

Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l’agence de leur décision.

L’agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de...

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