TE y otros contra Luminor Bank AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:429
Date16 May 2019
Celex Number62018CO0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-8/18

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

16 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Particulier ayant acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé – Qualification dudit particulier au sens du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑8/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie), par décision du 22 décembre 2017, parvenue à la Cour le 3 janvier 2018, dans la procédure

TE,

UD,

YB,

ZC

contre

Luminor Bank AB,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour ZC, YB, UD, TE, par Me D. Vanhara, advokatas,

– pour Luminor Bank AB, par Mes J. Baublytė-Kulvietė, L. Radavičienė et E. Baranauskas, advokatai, assistés de Mme A. Mikočiūnienė,

– pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et V. Kazlauskaitė-Švenčionienė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 70 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006 (JO 2006, L 114, p. 60), de l’article 3, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TE, UD, YB et ZC à Luminor Bank AB au sujet de contrats de souscription d’obligations et de contrats de prêt d’argent en vue d’acquérir ces obligations.

Le cadre juridique

La directive 2004/39

3 L’article 70 de la directive 2004/39, intitulé « Transposition », dispose :

« Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la [Commission européenne].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

La directive 2011/83

4 L’article 3 de la directive 2011/83, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La présente directive ne s’applique pas aux contrats :

[...]

d) portant sur les services financiers ;

[...] »

5 L’article 28 de cette directive, intitulé « Transposition », dispose :

« 1. Au plus tard le 13 décembre 2013, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article 30.

Ils appliquent ces mesures à partir du 13 juin 2014.

[...]

2. Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

La directive 2003/6

6 L’article 1er de la directive 2003/6 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “information privilégiée” : une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, on entend par “information privilégiée”, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés ;

[...]

2) “manipulations de marché”, les comportements suivants :

a) le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :

– qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers, [...]

[...] ».

7 Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« 1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :

a) en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur, ou

b) en raison de sa participation dans le capital de l’émetteur, ou

c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou

d) en raison de ses activités criminelles.

[...]

3. Le présent article ne s’applique pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée. »

La directive 2001/34/CE

8 L’article 20 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1), disposait :

« Les États membres assurent que l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs située ou opérant sur leur territoire est subordonnée à la publication d’une note d’information, ci-après dénommée “prospectus”, conformément au chapitre I du titre V. »

9 L’article 21, paragraphe 1, de cette directive était libellé comme suit :

« Le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’émetteur et des valeurs mobilières dont l’admission à la cote officielle est demandée, sont nécessaires pour que les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières. »

La directive 2003/71/CE

10 La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34 (JO 2003, L 345, p. 64), dispose, à son article 1er, intitulé « Objet et champ d’application » :

« 1. La présente directive a pour objet l’harmonisation des exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas :

a) aux parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé ;

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