Opinion of Advocate General Hogan delivered on 23 May 2019.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:451 |
Docket Number | C-383/18 |
Celex Number | 62018CC0383 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 May 2019 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERARD HOGAN
présentées le 23 mai 2019 ( 1 )
Affaire C‑383/18
Lexitor sp. z o.o
contre
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni,
Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
[demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement de Lublin-Wschód de Lublin, qui a son siège à Świdnik, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Contrats de crédit – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat »
1. |
Cette affaire concerne l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46). Comme nous allons le démontrer incessamment, la signification de cette disposition législative – qui concerne le droit d’un consommateur à une réduction du coût du crédit lorsqu’il a remboursé totalement ou partiellement, de façon anticipée, une somme due en vertu d’un contrat de crédit – est, à certains égards, à tout le moins obscure et ne se prête pas facilement à une interprétation satisfaisante. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le législateur de l’Union – et ce peut-être en raison des questions que soulève précisément ce renvoi préjudiciel – puisse envisager un jour de reformuler cette disposition. |
2. |
Quoi qu’il en soit, la demande de décision préjudicielle dans cette affaire a pour origine une procédure opposant Lexitor sp. z o.o à Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (« Santander Consumer Bank ») et mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, au sujet de l’application de pénalités et de frais supplémentaires lorsque des consommateurs s’acquittent de façon anticipée des obligations qui leur incombent en vertu de contrats de crédit aux consommateurs. |
3. |
Avant d’examiner cette question, il convient, tout d’abord, d’exposer les dispositions pertinentes de la directive 2008/48 et du droit national. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 87/102/CEE
4. |
L’article 8 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), disposait : « Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit. » |
5. |
La directive 87/102 a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 avec effet au 11 juin 2010. |
2. La directive 2008/48
6. |
Les considérants 7, 9, 10, 39 et 40 de la directive 2008/48 énoncent :
[…]
[…]
|
7. |
L’article 1er de la directive 2008/48 est intitulé « Objet ». Il prévoit : « La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. » |
8. |
Aux termes de son article 2, paragraphe 1, la directive 2008/48 s’applique aux contrats de crédit. |
9. |
L’article 3 de la directive 2008/48 est intitulé « Définitions ». Il est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…] » |
10. |
L’article 10 de la directive 2008/48 est intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit ». Son paragraphe 2 dispose : « Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : […]
[…] » |
11. |
L’article 16 de la directive 2008/48 est intitulé « Remboursement anticipé » et dispose : « 1. Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. 2. En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une... |
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