Lexitor Sp. z o.o v Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:702
Date11 September 2019
Celex Number62018CJ0383
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-383/18
62018CJ0383

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat »

Dans l’affaire C‑383/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin-Wschód à Lublin ayant son siège à Świdnik, Pologne), par décision du 28 mai 2018, parvenue à la Cour le 11 juin 2018, dans la procédure

Lexitor sp. z o.o.

contre

Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa im. Franciszka Stefczyka,

Santander Consumer Bank S.A.,

mBank S.A.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, par MM. P. Chojecki et P. Skurzyński, radcowie prawni, ainsi que par Me M. Kowara, adwokat,

pour Santander Consumer Bank S.A., par Mme J. Wojnarowska, radca prawny,

pour mBank S.A., par M. A. Opalski, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska, G. Goddin et C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant Lexitor sp. z o.o. (ci-après « Lexitor ») à, respectivement, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo ‑ Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (ci-après « SKOK), Santander Consumer Bank S.A. (ci-après « Santander Consumer Bank ») et mBank S.A. (ci-après « mBank ») au sujet de la réduction du coût total de crédits à la consommation en raison du remboursement anticipé de ceux-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102/CEE

3

L’article 8 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 avec effet au 11 juin 2010, disposait :

« Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit. »

La directive 2008/48

4

Les considérants 7, 9 et 39 de la directive 2008/48 énoncent :

« (7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

[...]

(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. [...]

[...]

(39)

Le consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Dans le cas d’un remboursement anticipé, total ou partiel, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul de l’indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l’exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d’une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités concernées devrait être facilité. [...]

5

Selon l’article 3 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“consommateur” : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

[...]

g)

“coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[...] »

6

L’article 16 de ladite directive, intitulé « Remboursement anticipé », dispose :

« 1. Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2. En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

3. Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur :

a)

si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

b)

en cas de facilité de découvert ; ou

c)

si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

4 Les États membres peuvent disposer:

a)

qu’une telle indemnité peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10000 [euros] au cours d’une période de douze mois;

b)

que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2.

Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

5. L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. »

7

Aux termes de l’article 22 de la même directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive » :

« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.

[...]

3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les...

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