Criminal proceedings against Karl Josef Wilhelm Schwibbert.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:387
Date28 June 2007
Celex Number62005CC0020
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-20/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 28 juin 2007 (1)

Affaire C‑20/05

Pubblico Ministero

contre

Karl Josef Wilhelm Schwibbert

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Forlì (Italie)]

«Directive 98/34/CE – Notion de ‘règle technique’ – Loi nationale imposant l’apposition du sigle de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur sur des disques compacts – Obligation de communication»





I – Introduction

1. Dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Schwibbert pour détention de disques compacts (ci-après les «CD») ne portant pas le signe distinctif de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur (Società Italiana degli Autori ed Editori, ci-après la «SIAE»), le Tribunale di Forlì (Italie), à la demande de l’avocat de M. Schwibbert, interroge la Cour sur la compatibilité des dispositions nationales imposant l’apposition de ce signe distinctif avec les articles 3 CE, 23 CE à 27 CE et avec la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, qui prévoit une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2) – directive en fait codifiée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3), elle-même modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (4) –, la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (5), et la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (6).

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Traité CE

2. Selon les articles 23 CE à 27 CE, la Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent.

2. Directives

a) La directive 92/100

3. La directive 92/100 vise à mettre en place une protection juridique harmonisée pour le droit de location et de prêt et pour certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il résulte du premier considérant de ladite directive que cette harmonisation vise à supprimer les différences entre les réglementations nationales qui «sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur».

4. Le deuxième considérant indique que «ces différences en matière de protection juridique risquent de se creuser à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprétant ces dispositions évolueront différemment».

5. Le troisième considérant souligne «qu’il y a lieu d’éliminer ces différences, conformément à l’objectif énoncé à l’article 8 A du traité, qui est d’instaurer un espace sans frontières intérieures, de façon à établir, conformément à l’article 3 point f), du traité, un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun».

b) La directive 98/34, codifiant la directive 83/189

6. Aux termes de l’article 1er:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

2) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité […]

[…]

10) ‘projet de règle technique’: le texte d’une spécification technique ou d’une autre exigence, y compris de dispositions administratives, qui est élaborée avec l’intention de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels. […]»

7. L’article 8 de la directive 98/34 dispose:

«1. […] les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique […]. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.»

8. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34 dispose:

«Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1.»

c) La directive 98/48, modifiant certains points de la directive 98/34

9. Le point 9 de l’article 1er de la directive 98/34 devient le point 11 suivant:

«11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

– les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

– les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

– les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.»

d) La directive 2001/29

10. La directive 2001/29 reprend les principes et les règles établis notamment par la directive 92/100 et leur apporte des modifications.

B – Droit national

11. La législation italienne en matière de droit d’auteur a pour base la loi n° 633 de 1941 (7). Cette loi a créé un organisme public ad hoc, la SIAE, chargé d’une fonction de protection, d’intermédiation et de certification, et a prévu des sanctions pénales pour certains comportements non autorisés (commercialisation, reproduction, …). Elle a également instauré l’obligation d’apposition du signe distinctif SIAE.

12. La loi n° 121/87, du 27 mars 1987 (8), a étendu l’obligation d’apposition du signe distinctif SIAE et la possibilité de sanctions pénales à d’autres supports.

13. Le décret législatif n° 685/94, du 16 novembre 1994 (9), a abrogé la loi n° 121/87. Aux termes de l’article 171 ter, sous c), de ce dernier texte:

«Est puni d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 000 ITL à 6 000 000 ITL quiconque:

[…] vend ou loue des vidéocassettes, des musicassettes ou tout autre support contenant des phonogrammes ou des vidéogrammes d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des séquences d’images en mouvement, sans le marquage SIAE conformément à la présente loi et au règlement d’exécution […]»

III – Le litige au principal et la demande de décision préjudicielle

14. Les 9 et 10 février 2000 ont été saisis des CD entreposés dans les locaux de la société K.J.W.S Srl, dont M. Schwibbert, résidant en Italie, est le représentant légal. Ces CD, saisis pour défaut d’apposition du signe distinctif de la SIAE, contenaient des reproductions d’œuvres des peintres Giorgio De Chirico et Mario Schifano. L’avocat de M. Schwibbert a précisé à l’audience devant la...

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