Criminal proceedings against Karl Josef Wilhelm Schwibbert.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:652 |
Docket Number | C-20/05 |
Celex Number | 62005CJ0020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 November 2007 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
8 novembre 2007(*)
«Directive 98/34/CE – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Obligation de communiquer les projets de règles techniques – Loi nationale imposant l’obligation d’apposer le signe distinctif de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur sur des disques compacts commercialisés – Notion de ‛règle technique’»
Dans l’affaire C‑20/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile e penale di Forlì (Italie), par décision du 14 décembre 2004, parvenue à la Cour le 21 janvier 2005, dans la procédure pénale contre
Karl Josef Wilhelm Schwibbert,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2007,
considérant les observations présentées:
– pour M. Schwibbert, par Me A. Sirotti Gaudenzi, avvocato,
– pour la Società Italiana degli Autori ed Editori, par Mes M. Mandel et M. Siragusa, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. S. Fiorentino et M. Massella Ducci Teri, avvocati dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro et M. W. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 CE, 23 CE à 27 CE, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»), de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), ainsi que de la directive 2001/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Italie à l’encontre de M. Schwibbert pour détention de disques compacts (ci-après «CD») qui ne portaient pas le signe distinctif de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 (JO L 109, p. 8) a instauré en droit communautaire une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
4 L’article 12 de la directive 83/189 est libellé comme suit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
5 La directive 83/189 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. La directive 98/34 procède à la codification de celle‑ci.
6 L’article 1er de la directive 98/34 dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
[…]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
[…]
4) ‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[…]
11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
[…]»
7 Les articles 8 et 9 de la directive 98/34 imposent aux États membres, d’une part, de communiquer à la Commission des Communautés européennes les projets de règles techniques relevant du champ d’application de cette directive, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit, et, d’autre part, de reporter de plusieurs mois l’adoption de ces projets afin de donner à la Commission la possibilité de vérifier s’ils sont compatibles avec le droit communautaire, notamment avec la libre circulation des marchandises, ou de proposer, dans le domaine concerné, une directive, un règlement ou une décision.
8 La directive 92/100 a pour objet l’harmonisation de la protection juridique des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins. Elle vise à garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants un revenu approprié. À cette fin, la directive 92/100 énonce que les États membres prévoient le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux, de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive. Dans le cadre du chapitre II de la directive 92/100, concernant les droits voisins, l’article 9 dispose que les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des objets énumérés dans ledit article.
La réglementation nationale
9 Selon la loi n°...
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