Criminal proceedings against Uber France.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:511
Docket NumberC-320/16
Celex Number62016CC0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date04 July 2017
62016CC0320

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 4 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑320/16

Uber France SAS

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance de Lille (France)]

« Renvoi préjudiciel – Règle technique – Notion – Obligation de notification – Sanction – Inopposabilité aux particuliers – Système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels – Application UberPop – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Exclusion en tant que service dans le domaine des transports »

Introduction

1.

La présente affaire est la seconde dans laquelle la Cour se penchera sur les questions juridiques liées au fonctionnement de la plateforme de transport local Uber ( 2 ). Au cœur de la première affaire, dans laquelle j’ai présenté mes conclusions le 11 mai 2017 ( 3 ), se trouvait la question de savoir si un service tel que celui fourni par Uber doit être qualifié de service de la société de l’information au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Cette question se retrouve également dans la présente affaire. Celle-ci concerne cependant un problème différent, celui de savoir si certaines dispositions du droit national applicables aux services tels que celui proposé par Uber auraient dû être notifiées en tant que règles relatives aux services au sens des dispositions du droit de l’Union sur la notification technique. Or, comme je l’exposerai ci-dessous, cette question est partiellement indépendante de la qualification de l’activité d’Uber.

2.

Je consacrerai donc les présentes conclusions principalement au problème de la notification, en renvoyant à mes conclusions ci-dessus mentionnées en ce qui concerne la qualification de l’activité d’Uber en tant que service de la société de l’information.

Cadre juridique

Le droit de l’Union

3.

L’article 1er, points 2, 5 et 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 4 ), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 ( 5 ) (ci-après la « directive 98/34 modifiée »), dispose ( 6 ) :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[…]

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

les termes “à distance” : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

“par voie électronique” : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

“à la demande individuelle d’un destinataire de services” : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V.

[…]

5)

“règle relative aux services”: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

[…]

Aux fins de la présente définition :

une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,

une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.

[…]

11)

“règle technique” : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

[…] »

4.

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 modifiée :

« Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. »

Le droit français

5.

Les articles L. 3120-1 et suivants du code des transports réglementent les services de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places.

6.

L’article L. 3124-13 du même code dispose :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300000 [euros] d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

7.

Uber France est une société de droit français, filiale de la société de droit néerlandais Uber BV, elle-même filiale de la société Uber Technologies Inc., ayant son siège à San Francisco (États-Unis d’Amérique). Uber BV est l’opérateur d’une plateforme électronique permettant, à l’aide d’un smartphone muni de l’application Uber, de commander un service de transport urbain dans les villes desservies. Les services de transport proposés par la plateforme Uber se déclinent en différentes catégories en fonction de la qualité des chauffeurs et du type de véhicule. Dans le cadre du service nommé UberPop, ce sont des chauffeurs particuliers non professionnels qui assurent le transport des passagers au moyen de leurs propres véhicules ( 7 ).

8.

La société Uber France est poursuivie devant le tribunal correctionnel (tribunal de grande instance, huitième chambre) de Lille (France), saisi par citation directe avec constitution de partie civile de M. Nabil Bensalem, pour différents faits, dont l’organisation, depuis le 10 juin 2014, d’un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places dans les conditions énoncées à l’article L. 3124-13 du code des transports.

9.

Dans le cadre de cette procédure, Uber France a fait valoir que l’article L. 3124-13 du code des transports ne lui serait pas opposable, car il constitue une règle technique (règle relative aux services) qui n’a pas été notifiée, en violation de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34 modifiée. Il est d’ailleurs constant que cette disposition n’a pas été notifiée. Le point discutable est sa qualification de « règle technique ».

10.

Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Lille a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article L. 3124-13 du code des transports, issu de la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, est-il constitutif d’une règle technique nouvelle, non implicite, relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la [directive 98/34 modifiée], qui rendait obligatoire une notification préalable de ce texte à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette directive ; ou ressort-il de la [directive 2006/123 ( 8 )], laquelle exclut en son article 2, sous d), les transports ?

2)

En cas de réponse positive à la première branche de la question, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la [directive 98/34] entraîne-t-elle...

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