Vonk Dairy Products BV v Productschap Zuivel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:373
Docket NumberC-279/05
Celex Number62005CC0279
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 June 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR SHARPSTON

présentées le 7 juin 2006 (1)

Affaire C-279/05

Vonk Dairy Products BV

contre

Productschap Zuivel

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Restitutions à l’exportation – Protection des intérêts financiers des Communautés européennes»





1. La juridiction de renvoi a demandé à la Cour d’interpréter les dispositions qui régissent le recouvrement de restitutions payées en vue de soutenir les exportations de produits laitiers en dehors de la Communauté (2), lorsque ces produits ont ensuite été réexportés vers un autre pays de destination. La question se pose parce que des produits exportés vers les États-Unis ont ensuite été réexportés vers le Canada. Les exportations effectuées directement de la Communauté vers le Canada auraient fait l’objet d’un taux de restitution moins élevé que celui qui s’applique aux exportations vers les États-Unis.

2. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) (qui est une juridiction administrative pour le commerce et l’industrie) demande à la Cour de lui préciser si, une fois que la restitution en cause est devenue définitive, elle ne peut être considérée comme ayant été «indûment payée» que lorsque l’exportateur s’est rendu coupable d’une pratique abusive ou, dans le cas contraire, dans quelles circonstances elle peut être considérée comme telle. La juridiction de renvoi demande également à la Cour de lui préciser les critères qui permettent d’apprécier si une «irrégularité» est continue ou répétée au sens des règles applicables.

Le droit communautaire applicable

Cadre des restitutions à l’exportation du lait et des produits laitiers

3. À l’époque des transactions litigieuses, c’est l’article 17 du règlement (CEE) n° 804/68 (3), qui régissait le marché du lait et des produits laitiers, qui contenait une disposition générale prévoyant l’octroi de restitutions différenciées à l’exportation pour ces produits.

4. Le règlement (CEE) n° 876/68 (4) a énoncé les règles de mise en œuvre applicables aux restitutions à l’exportation pour le lait et les produits laitiers.

5. L’article 4 du règlement n° 876/68 disposait que des restitutions pouvaient être différenciées suivant la destination lorsque les conditions du marché l’exigeaient.

6. L’article 6 était rédigé comme suit:

«1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

– ont été exportés hors de la Communauté, et

– sont d’origine communautaire […].

2. En cas d’application des dispositions de l’article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1, à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution. […]»

Restitution à l’exportation du fromage pecorino

7. Il est constant entre les parties qu’au cours de la période des faits, les taux des restitutions à l’exportation pour le fromage pecorino étaient systématiquement plus élevés pour les exportations à destination des États-Unis que pour les exportations vers le Canada.

Règles détaillées pour les restitutions à l’exportation

Règles applicables à l’époque des faits

8. Au moment des faits, le règlement (CEE) n° 3665/87 (5) énonçait les règles détaillées régissant l’application du système des restitutions à l’exportation en général, y compris les restitutions pour le lait et les produits laitiers. Certains des considérants de son exposé des motifs soulignaient combien il était important que les produits dont l’exportation était favorisée par de telles restitutions atteignent effectivement le marché du pays de destination hors Communauté qui avait été déclaré par leur bénéficiaire (6).

9. L’article 4, paragraphe 1, disposait ce qui suit:

«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté.»

10. L’article 5 disposait ce qui suit:

«1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s’il a péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation:

a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit […]

[…]

Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés […].

Les dispositions de l’article 17 paragraphe 3 et de l’article 18 sont applicables dans les cas visés du premier alinéa.

En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l’état sur le marché du pays tiers d’importation.

2. […]

Lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle des produits, la Commission peut demander aux États membres d’appliquer les dispositions du paragraphe 1.

[…]»

11. Les articles 16 à 21 du règlement n° 3665/87 énonçaient des règles détaillées spécifiques applicables aux restitutions différenciées à l’exportation.

12. L’article 16 subordonnait le paiement de ces restitutions à des conditions supplémentaires, qui étaient énoncées aux articles 17 et 18.

13. L’article 17, paragraphe 1, exigeait ce qui suit:

«Le produit doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation […].»

14. L’article 17, paragraphe 3, disposait ce qui suit:

«Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.»

15. L’article 18 dressait la liste exhaustive de toutes les preuves documentaires que les exportateurs devaient produire afin de démontrer que le produit avait bien fait l’objet de toutes les formalités douanières de mise à la consommation (7). Au nombre des preuves exigées par cette disposition figurait une copie du document de transport.

16. L’article 19 permettait aux États membres de dispenser l’exportateur de produire les preuves prévues à l’article 18 autres que le document de transport dans les limites d’un plafond du montant de la restitution «dans le cas d’une opération présentant des garanties suffisantes quant à l’arrivée à destination des produits» (8).

17. Des dispositions des articles 22 et 23 nous retiendrons ce qui suit:

«Article 22

1. Sur demande de l’exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l’avance d’une partie de la restitution.

2. Le montant de l’avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée […] [(9)].

Article 23

1. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l’exportation en cause ou pour une exportation équivalente, l’exportateur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 %.

[…]»

Amendement ultérieur

18. Peu après la dernière des opérations d’exportation qui ont donné lieu à la présente demande préjudicielle, le règlement (CE) n° 2945/94 (10) a modifié l’article 11 (11) du règlement n° 3665/87. Dans le premier considérant de l’exposé des motifs du règlement n° 2945/94, le législateur déclarait qu’à la lumière des expériences acquises, la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire méritait d’être renforcée et qu’à cet effet, il était nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés. Dans le cinquième considérant, il a ajouté que l’expérience acquise ainsi que les irrégularités et surtout les fraudes déjà constatées dans ce contexte indiquaient que cette mesure était nécessaire, proportionnée et suffisamment dissuasive. C’est pourquoi le règlement n° 2945/94 a remplacé le texte de l’article 11 du règlement n° 3665/87 par le texte suivant:

«1. Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant:

a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;

b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses. […]

[…]

3. […] en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus – en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa – augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois:

– si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l’article 23 paragraphe 1 ou à l’article 33 paragraphe 1 vaut récupération des montants dus,

– si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu’au jour précédant le jour du...

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