X v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:252
Docket NumberC-84/09
Celex Number62009CC0084
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 6 mai 2010 (1)

Affaire C‑84/09

X

contre

Skatteverket

[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«TVA – Directive 2006/112/CE – Acquisition intracommunautaire d’un voilier neuf – Utilisation du bien dans l’État d’origine ou dans un autre État membre avant son transport vers l’État de destination – Délai pour débuter le transport vers l’État de destination – Moment pertinent pour apprécier le caractère neuf du moyen de transport»





I – Introduction

1. Par cette demande de décision préjudicielle, le Regeringsrätten (Cour administrative suprême) (Suède) demande à la Cour d’interpréter les règles se rapportant aux acquisitions intracommunautaires contenues dans la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2).

2. Il s’agit, concrètement, de savoir quel traitement fiscal réserver à l’acquisition d’un voilier neuf dont l’acquéreur, M. X, envisage de prendre livraison au Royaume-Uni, pour l’utiliser trois à cinq mois sur place ou dans un autre État membre, avant de le conduire finalement à son lieu de domicile en Suède. M. X est d’avis que cela représente une livraison sur le territoire de l’État d’origine devant être taxée dans celui-ci. L’administration fiscale suédoise estime au contraire – avec le soutien du gouvernement allemand et de la Commission européenne, dans le cadre de la procédure devant la Cour – que l’on est présence (malgré l’interruption) d’une acquisition intracommunautaire en Suède.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3. Le onzième considérant de la directive 2006/112 est ainsi formulé:

«Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires de ventes à distance et de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d’importantes distorsions de concurrence entre les États membres.»

4. Les passages qui nous intéressent, dans l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112, sont les suivants:

«Sont soumises à la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «TVA»] les opérations suivantes:

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre:

[…]

ii) lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;

[…]»

5. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/112 ajoute:

«a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme ‘moyens de transport’, les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

[…]

ii) les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres, à l’exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d’assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

[…]

b) Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:

[…]

ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

[…]

c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).»

6. L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112 définit ainsi la notion de «livraison de biens»:

«Est considéré comme “livraison de biens” le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

7. En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/112, est considérée comme une «acquisition intracommunautaire de biens l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien».

8. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est défini à l’article 40 de la directive 2006/112 comme étant l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

9. L’article 68 de la directive 2006/112 précise que le fait générateur, en cas d’acquisition intracommunautaire de biens, se produit au moment où l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée. Selon l’article 68, celle-ci est réputée effectuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l’État membre est considérée comme effectuée.

10. L’article 138 de la directive 2006/112 régit l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens:

«1. Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

2. Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

[…]»

B – Le droit suédois

11. En vertu du chapitre 1, article 1er, de la Mervärdesskattelag (loi 1994:200 relative à la taxe sur la valeur joutée, ci-après la «loi sur la TVA»), la TVA est due au Trésor notamment en cas de vente imposable de biens effectuée sur le territoire suédois dans le cadre d’une activité professionnelle ainsi qu’en cas d’acquisitions intracommunautaires imposables de biens de nature mobilière. En vertu du chapitre 2 a, article 3, de la loi sur la TVA, un bien consistant en un moyen de transport neuf est réputé avoir été acquis dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire s’il s’agit d’un moyen de transport neuf visé au chapitre 1, article 13 a, de cette loi.

12. En vertu du chapitre 3, article 30 a, de la loi sur la TVA, sont exonérées les ventes de moyens de transport neufs transportés hors de Suède vers un autre État membre par le vendeur, par l’acheteur ou pour leur compte, même si l’acheteur n’est pas enregistré comme assujetti à la TVA.

13. Constitue une acquisition intracommunautaire, selon le chapitre 2 a, article 2, de la loi sur la TVA, le fait pour une personne d’acquérir un bien à titre onéreux, lorsque ce bien est transporté vers l’acquéreur par lui-même, par le vendeur ou par un tiers pour leur compte et que le transport a lieu vers la Suède à partir d’un autre État membre.

14. Le chapitre 1, article 13 a, de la loi sur la TVA considère notamment comme moyens de transport neufs les bateaux – sous réserve de quelques exceptions sans importance ici – dont la longueur dépasse 7,5 mètres, lorsque la vente en est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures avant la vente.

III – Les faits et les questions préjudicielles

15. M. X, un particulier domicilié en Suède, a l’intention d’acquérir au Royaume-Uni un voilier de plus de 7,5 mètres de longueur, pour son usage privé. Après la livraison du bateau, M. X envisage de l’utiliser pour ses loisirs soit dans l’État d’origine pendant une durée de trois à cinq mois et, ce faisant, de naviguer avec ce bateau pendant plus de 100 heures, soit, autre possibilité, de convoyer le voilier, directement après la livraison, hors de l’État d’origine pour l’utiliser de façon identique dans un État membre autre que le Royaume de Suède. Dans les deux hypothèses, le bateau serait, après l’utilisation projetée, convoyé par la mer jusqu’en Suède, sa destination finale.

16. Pour connaître les conséquences fiscales de l’acquisition en question, M. X a saisi le Skatterättsnämnd (commission de droit fiscal) de la question de savoir si l’acquisition serait, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, imposable en Suède.

17. Le Skatterättsnämnd a conclu qu’il fallait dans les deux cas considérer que M. X a effectué une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, pour laquelle il lui faudrait acquitter la TVA en Suède. M. X a intenté un recours contre ce rescrit devant le Regeringsrätten. Il estime en effet que la livraison du bateau doit être taxée comme une livraison effectuée à l’intérieur du Royaume-Uni. C’est dans ce contexte que le Regeringsrätten a posé à la Cour les questions suivantes, par décision du 16 février 2009:

1) Les articles 138 et 20 de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que le transport à partir du territoire de l’État d’origine doit avoir commencé dans un certain délai pour que la vente soit exonérée de la taxe et qu’une acquisition intracommunautaire...

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