Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 9 July 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:551
Date09 July 2020
Celex Number62019CC0056
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2020(1)

Affaire C56/19 P

RFA International, LP

contre

Commission Européenne

« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Méthode d’enquête – Changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale ou par rapport aux enquêtes intermédiaires de remboursement et de réexamen intermédiaire – Prix à l’exportation construit – Déduction des droits antidumping acquittés – Éléments de preuve concluants »






1. Au cours de l’année 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 172/2008 (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium (alliage utilisé dans l’élaboration du fer et de l’acier) originaire, entre autres, de Russie (3).

2. Ce règlement a institué un droit antidumping (au taux de 22,7 %) applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par deux sociétés établies en Russie (4) auxquelles RFA International, LP (ci‑après « RFA ») (5) était liée.

3. Les entreprises concernées par les mesures antidumping instituées par le règlement initial ont engagé des procédures successives pour demander leur annulation partielle, leur réexamen ou le remboursement des droits antidumping déjà acquittés.

4. RFA, en particulier, a demandé ce remboursement pour les montants acquittés à titre de droits antidumping du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012.

5. Le 18 décembre 2014, la Commission a rejeté cette demande de remboursement par les décisions C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final, et C(2014) 9816 final (ci‑après les « décisions litigieuses »).

6. Le 4 mars 2015, RFA a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre ces décisions, au motif qu’elles violaient plusieurs dispositions du règlement (CE) nº 1225/2009 (6).

7. Le Tribunal a rejeté le recours de RFA dans un arrêt du 15 novembre 2018 (7), qui fait l’objet du présent pourvoi.

I. Le cadre juridique. Le règlement 1225/2009

8. Aux termes de l’article 11 du règlement 1225/2009 :

« [...]

8. Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l’importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans la Communauté pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d’ouvrir un réexamen intermédiaire ; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. […]

9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.

10. Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l’exportation au sens de l’article 2. Toutefois, lorsqu’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2 paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté ».

II. Les antécédents du litige

9. Pour mieux comprendre le déroulement des faits, il est opportun de rappeler les vicissitudes procédurales auxquelles le Tribunal et la Cour ont tous deux dû faire face en conséquence des demandes de RFA (ou des entreprises auxquelles elle est liée) relatives à ces droits antidumping.

A. Le (premier) recours en annulation

10. À la suite de l’approbation du règlement initial dans le courant de l’année 2008, CHEMK et KF ont introduit devant le Tribunal un recours en annulation partielle.

11. Le Tribunal a rejeté ce recours dans un arrêt du 25 octobre 2011 (8), contre lequel les sociétés requérantes ont formé un pourvoi.

12. La Cour a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 28 novembre 2013 (9).

B. Première procédure de réexamen et (deuxième) recours en annulation

13. Le 30 novembre 2009, CHEMK et KF ont sollicité le réexamen intermédiaire du règlement initial.

14. Cette procédure s’est clôturée par l’adoption du règlement d’exécution (UE) nº 60/2012 (10), qui a confirmé la mesure antidumping initiale.

15. CHEMK et KF ont introduit devant le Tribunal un recours en annulation partielle dudit règlement d’exécution.

16. Le Tribunal a rejeté ce recours dans un arrêt du 28 avril 2015 (11), contre lequel les sociétés requérantes ont formé un pourvoi.

17. La Cour a rejeté ce pourvoi dans une ordonnance du 9 juin 2016 (12).

C. Procédures de remboursement successives

1. Première et seconde périodes d’enquête de remboursement et (troisième) recours en annulation

18. Entre le 30 juillet 2009 et le 10 décembre 2010, CHEMK et KF ont introduit plusieurs demandes de remboursement des droits antidumping acquittés entre le 7 janvier 2009 et le 10 décembre 2010.

19. L’enquête de remboursement s’est concentrée sur la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, que la Commission a divisée en deux sous-périodes, à savoir une « première période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et une « seconde période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.

20. Le 10 août 2012, la Commission a pris les décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final y C(2012) 5611 final, dans lesquelles elle a fait droit aux demandes de remboursement relatives à la première période d’enquête de remboursement tout en rejetant celles relatives à la seconde période d’enquête de remboursement.

21. RFA a contesté ces décisions devant le Tribunal, qui a rejeté son recours dans un arrêt du 17 mars 2015 (13).

22. RFA a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour a rejeté ce pourvoi dans un arrêt du 4 mai 2017 (14).

2. Troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement et (quatrième) recours en annulation

23. Entre le 1er mars 2011 et le 26 juin 2013, RFA a introduit de nouvelles demandes de remboursement de droits antidumping, cette fois pour la période courant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012.

24. Après avoir distingué deux sous-périodes (« troisième période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, et « quatrième période d’enquête de remboursement », courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), la Commission a rejeté les demandes de RFA dans les décisions litigieuses.

25. Le 4 mars 2015, RFA a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de ces décisions. Après que ses demandes ont été rejetées dans l’arrêt du 15 novembre 2018, RFA a formé un pourvoi.

D. Seconde procédure de réexamen et (cinquième) recours en annulation

26. À la suite de l’expiration des mesures antidumping instituées dans le règlement initial, la Commission a ouvert une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures, clôturée par l’adoption du règlement d’exécution (UE) nº 360/2014 (15) qui a maintenu le droit antidumping au taux de 22,7 % institué par le règlement initial.

27. CHEMK et KF ont attaqué ce règlement devant le Tribunal, qui a rejeté leur recours dans l’arrêt du 15 novembre 2018 (16). Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.

III. La procédure devant le Tribunal

28. Le recours en annulation des décisions litigieuses introduit par RFA le 4 mars 2015 contenait trois moyens, dont seul le deuxième, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 9...

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