UsedSoft GmbH v Oracle International Corp..

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:234
Date24 April 2012
Celex Number62011CC0128
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑128/11
62011CC0128

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 24 avril 2012 ( 1 )

Affaire C‑128/11

Axel W. Bierbach, curateur à la faillite de UsedSoft GmbH

contre

Oracle International Corp.

[demande de décision préjudicielleformée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Protection juridique des programmes d’ordinateur — Directive 2009/24/CE — Commercialisation de logiciels d’occasion téléchargés sur Internet — Épuisement du droit de distribution»

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ( 2 ).

2.

Les questions ont été présentées à l’occasion d’un litige opposant UsedSoft GmbH, représentée par Axel W. Bierbach, en sa qualité de curateur à la faillite de cette société ( 3 ), et Oracle International Corp. ( 4 ) à la suite de la commercialisation par UsedSoft de logiciels «d’occasion» d’Oracle.

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

3.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 ( 5 ).

4.

Aux termes de l’article 4 dudit traité, les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de la convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

5.

L’article 6 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé «Droit de distribution», prévoit:

«1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur.»

6.

Dans les déclarations communes concernant le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, il est énoncé s’agissant des articles 6 et 7:

«Aux fins de ces articles, les expressions ‘exemplaires’ et ‘original et exemplaires’, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.»

B – Le droit de l’Union

1. La directive 2009/24

7.

La directive 2009/24 codifie la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ( 6 ).

8.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24, «les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques».

9.

L’article 4 de cette directive, intitulé «Actes soumis à restrictions», dispose:

«1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser:

a)

la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l’autorisation du titulaire du droit;

b)

la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur;

c)

toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.

2. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans [l’Union], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci.»

10.

L’article 5 de ladite directive, intitulé «Exceptions aux actes soumis à restrictions», prévoit à son paragraphe 1:

«Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.»

2. La directive 2001/29

11.

Les vingt-huitième et vingt-neuvième considérants de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 7 ), disposent:

«(28)

La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans [l’Union] de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans [l’Union]. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de [l’Union] par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE[ ( 8 )]. Le droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive.

(29)

La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d’une œuvre ou d’un autre objet réalisée par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.»

12.

L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés», dispose:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[…]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

13.

Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé «Droit de distribution»:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans [l’Union] relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l’Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

C – Le droit national

14.

Les articles 69c et 69d de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte), du 9 septembre 1965 ( 9 ), dans sa version applicable au moment des faits du litige au principal (ci-après l’«UrhG»), transposent en droit interne, le premier, l’article 4 de la directive 2009/24 ainsi que l’article 3 de la directive 2001/29 et, le second, l’article 5 de la directive 2009/24.

15.

L’article 69c de l’UrhG énonce:

«Le titulaire du droit a le droit exclusif de faire ou d’autoriser:

1. la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes sont soumis à l’autorisation du titulaire du droit;

2. la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant. Les droits de la personne qui transforme le programme sont réservés;

3. toute forme de mise en circulation, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur. Si une copie d’un programme d’ordinateur est mise en circulation par voie d’aliénation sur le territoire [de l’Union] ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique...

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