Ghislain Leclere and Alina Deaconescu v Caisse nationale des prestations familiales.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:97
Date15 February 2001
Celex Number61999CC0043
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-43/99
EUR-Lex - 61999C0043 - FR 61999C0043

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 15 février 2001. - Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales. - Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Luxembourg. - Règlements (CEE) nº 1408/71 et 1612/68 - Allocations luxembourgeoises de maternité, de naissance et d'éducation - Condition de résidence - Droits d'un titulaire de pension ne résidant pas dans l'Etat membre compétent au titre de la pension - Allocations familiales et prestations familiales - Notions de 'travailleur' et d''avantage social'. - Affaire C-43/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04265


Conclusions de l'avocat général

1. Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil supérieur des assurances sociales (Luxembourg), il est demandé à la Cour de répondre à plusieurs questions concernant la validité et l'interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et l'interprétation du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté . Ces questions se posent dans le contexte du refus par l'institution défenderesse, la Caisse nationale des prestations familiales (Luxembourg), de verser certaines allocations à la famille d'un ressortissant belge résidant en Belgique, employé autrefois au Luxembourg en tant que travailleur frontalier et actuellement bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale du Luxembourg, principalement au motif que la condition de résidence fixée par la législation luxembourgeoise régissant le droit aux allocations n'était pas satisfaite.

La législation nationale

Les allocations prénatale, de naissance et postnatale

2. Ces allocations sont régies par la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet: i) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge, et ii) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance. La condition de résidence d'un an pour l'octroi des allocations prénatale et de naissance ayant été déclarée discriminatoire et donc illicite par la Cour dans l'arrêt Commission/Luxembourg , cette loi a été modifiée par la loi du 31 juillet 1995. Toutefois, étant donné que cet arrêt produit ses effets depuis le 10 mars 1993, date à laquelle il a été rendu et qu'il apparaît que l'institution défenderesse a cessé d'appliquer cette condition à partir de cette date, la loi applicable à l'époque des faits (à partir du début de l'année 1995) doit être considérée comme n'incluant pas cette condition. Le résumé qui suit est, par conséquent, fondé sur la loi dans sa rédaction modifiée.

3. La loi divise l'allocation de naissance en trois tranches: l'allocation prénatale, l'allocation de naissance proprement dite et l'allocation postnatale.

4. Chaque allocation n'est versée qu'à condition que certains examens médicaux aient été effectués. Ces examens sont précisés aux points 46 à 48 ci-après.

5. L'allocation prénatale n'est versée qu'à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical.

6. L'allocation de naissance est versée après la naissance de l'enfant à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance et que l'enfant naisse sur le territoire luxembourgeois (ou à l'étranger pendant une absence temporaire de la mère).

7. L'allocation postnatale n'est versée que lorsque l'enfant atteint l'âge de 2 ans et uniquement si l'enfant a été élevé au Luxembourg.

8. Les allocations prénatale, de naissance et postnatale consistent chacune en une prime unique. L'allocation prénatale est versée à la future mère; les allocations de naissance et postnatale sont versées à la mère si, comme en l'occurrence, les parents vivent ensemble.

L'allocation de maternité

9. L'allocation de maternité a été instaurée par la loi du 30 avril 1980. Cette loi a également été modifiée par la loi du 31 juillet 1995 à la suite de l'arrêt Commission/Luxembourg, précité, qui a déclaré que la condition imposée initialement à la mère d'avoir eu son domicile légal au Luxembourg pendant toute l'année précédant la date d'ouverture de son droit à l'allocation était discriminatoire et donc illicite. Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous supposons que la loi dans sa rédaction modifiée est la version applicable.

10. La loi exige que la mère ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l'ouverture du droit à l'allocation, ce moment étant la huitième semaine précédant la date présumée de l'accouchement. L'allocation est versée à la mère pendant une période maximale de 16 semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l'accouchement.

L'allocation d'éducation

11. Créée par la loi du 1er août 1988, l'allocation d'éducation est versée à toute personne qui est domiciliée au Luxembourg, y réside effectivement et élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint des allocations familiales. Elle est due à partir du premier jour du mois qui suit soit l'expiration du congé de maternité, soit la fin du droit à l'allocation de maternité de la mère et cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 2 ans. Elle est du même montant quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer.

La législation communautaire

12. L'article 1er du règlement nº 1408/71 dispose:

«u) i) le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille».

13. L'annexe II comporte en sa section II, «Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)», le point «I. Luxembourg»:

«a) Les allocations prénatales.

b) Les allocations de naissance.»

14. Les dispositions pertinentes de l'article 4, paragraphe 1, énoncent:

«1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

[...]

h) les prestations familiales.»

15. L'article 4, paragraphe 2 bis, a été inséré par le règlement (CEE) nº 1247/92 . Il dispose:

«Le présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.»

16. Les dispositions pertinentes de l'article 4, paragraphe 4, énoncent:

«Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale ...»

17. L'article 10 bis du règlement nº 1408/71 dispose:

«Prestations spéciales à caractère non contributif

1. Nonobstant les dispositions de l'article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.»

18. L'annexe II bis indique au point «I. Luxembourg»:

«c) L'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980)» .

19. L'article 73 dispose:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»

20. L'annexe VI ne comporte pas de réserve pertinente en ce qui concerne le Luxembourg.

21. Le libellé de l'article 77, qui concerne les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes, est le suivant:

«1. Le terme prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les...

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