Secretary of State for Work and Pensions v Maria Dias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:86
Date17 February 2011
Celex Number62009CC0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-325/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 17 février 2011 (1)

Affaire C‑325/09

Secretary of State for the Home Department

contre

Maria Dias

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Article 16 – Droit de séjour permanent – Prise en compte de périodes de séjour accomplies avant le délai de transposition de la directive le 30 avril 2006 – Légalité du séjour – Effets d’un séjour qui n’est pas légal au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et qui a succédé à un séjour légal de cinq ans au sens de cette disposition»





1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni, ci‑après la «juridiction de renvoi») pose de nouveau à la Cour des questions concernant l’interprétation de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (2). Aux termes du paragraphe 1, première phrase, de cette disposition, les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire.

2. La présente affaire présente un rapport étroit avec l’affaire Lassal, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 7 octobre 2010 (3). La présente affaire concerne, elle aussi, la question de savoir dans quelle mesure il convient de prendre en considération, dans le cadre de l’article 16 de la directive 2004/38, des périodes de séjour accomplies avant le délai fixé pour sa transposition, à savoir le 30 avril 2006. La présente affaire soulève cependant la question supplémentaire de savoir si une citoyenne de l’Union peut également acquérir un droit de séjour permanent si, après avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, elle y a ensuite résidé pendant un peu plus d’un an uniquement sur la base d’une carte de séjour valablement délivrée par les autorités nationales et qui ne lui a pas été retirée, mais sans bénéficier d’un droit de séjour en vertu des dispositions du droit de l’Union qui étaient alors applicables. La présente affaire donne à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence relative à l’article 16 de la directive 2004/38.

I – Droit applicable

A – Droit de l’Union (4)

1. Droit primaire

3. L’article 12, premier alinéa, CE dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».

4. Aux termes de l’article 18 CE:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale».

2. Droit dérivé

a) La directive 2004/38

5. Les premier au troisième considérants de la directive 2004/38 sont rédigés comme suit:

«(1) La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2) La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

(3) La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union».

6. Les dix-septième et dix-huitième considérants de la directive 2004/38 sont rédigés comme suit:

«(17) La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

(18) En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu».

7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38:

«Droit de séjour de plus de trois mois

1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou

[…]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les cas suivants:

a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.

[…]»

8. L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2004/38 dispose:

«Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement».

9. L’article 16 de ladite directive énonce la règle générale concernant le droit de séjour permanent. Cet article dispose:

«Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille

1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

[…]

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil».

10. L’article 24 de la directive dispose:

«Égalité de traitement

1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant...

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