SRS and AA v Minister for Justice and Equality.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:683
Date15 September 2022
Docket NumberC-22/21
Celex Number62021CJ0022
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) – Notion d’“autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal” – Critères d’appréciation »

Dans l’affaire C‑22/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 13 janvier 2021, parvenue à la Cour le 14 janvier 2021, dans la procédure

SRS,

AA

contre

Minister for Justice and Equality,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour SRS et AA, par Mme K. Berkeley, solicitor, Mme M. Flynn, JC, et M. C. O’Dwyer, SC,

– pour le Minister for Justice and Equality, par Mme M. Browne, M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann‑Lindegren et Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

– pour le Royaume de Norvège, par Mmes J. T. Kaasin et H. Ruus, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SRS et AA au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) au sujet de la légalité d’une décision de refus de titre de séjour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 6 de la directive 2004/38 énonce :

« En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen. »

4 L’article 2, point 2, de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2) “membre de la famille” :

a) le conjoint ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ».

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit :

« 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

Le droit irlandais

6 La directive 2004/38 a été transposée dans l’ordre juridique irlandais par l’European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006 [règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) (nº 2) de 2006] (ci-après le « règlement de 2006 »).

7 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, qui transpose l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 dans cet ordre juridique, est libellé comme suit :

« [...]

“membre de la famille autorisé”, à l’égard d’un citoyen de l’Union, tout membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas un membre reconnu de la famille du citoyen de l’Union et qui, dans son pays d’origine, dans le pays où il réside habituellement ou dans celui où il résidait antérieurement

a) est à la charge du citoyen de l’Union,

b) fait partie du ménage du citoyen de l’Union,

c) pour des raisons de santé graves, nécessite impérativement que le citoyen de l’Union s’occupe personnellement de lui, ou

d) est le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

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