Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:187
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 May 1990
Docket NumberC-5/89
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61989CC0005
EUR-Lex - 61989C0005 - FR 61989C0005

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 8 mai 1990. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Aides d'État - Entreprise fabriquant des produits semi-finis et finis en aluminium - Restitution. - Affaire C-5/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-03437
édition spéciale suédoise page 00499
édition spéciale finnoise page 00521


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . On chercherait en vain quelque nouveauté dans le présent recours introduit par la Commission au titre de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEE à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne par rapport à la précédente affaire Commission/Allemagne ( ci-après "affaire Alcan "), qui a donné lieu à votre arrêt du 2 février 1989 ( 1 ).

2 . Le 17 novembre 1987, la Commission a adopté une décision ( 2 ) constatant l' illégalité pour défaut de notification et l' incompatibilité avec le marché commun d' une subvention de deux millions de DM accordée en 1985 par le Land de Bade-Wurtemberg à la firme BUG-Alutechnik GmbH . Après intervention de cette décision, le gouvernement allemand, qui ne l' a pas attaquée, a adressé à la Commission une note la critiquant et faisant valoir notamment que, la subvention remplaçant une garantie de sept millions de DM, la valeur de l' aide serait, en réalité, négative . Par ailleurs, selon ce gouvernement, la protection de la confiance légitime s' opposerait à la restitution de l' aide .

3 . C' est ce moyen qui est invoqué dans le cadre du présent recours avec celui tiré de l' expiration du délai d' un an que l' article 48, paragraphe 4, de la loi relative à la procédure administrative du Land de Bade-Wurtemberg prévoit pour le retrait des actes administratifs .

4 . Disons-le d' emblée, si les motifs de votre arrêt du 2 février 1989, précité, semblent devoir conduire à ce que vous constatiez, sans difficultés, que le manquement est constitué, il nous paraît souhaitable que votre Cour, en examinant les moyens de défense opposés par la République fédérale d' Allemagne, saisisse l' occasion de la présente procédure pour clarifier les règles qui commandent la récupération des aides étatiques et apporter la sanction judiciaire des efforts déployés par les autorités communautaires pour assurer l' effectivité des dispositions du traité applicables en la matière .

5 . En ce qui concerne le manquement lui-même, l' État défendeur avait déjà, à l' occasion de l' affaire Alcan, invoqué la protection de la confiance légitime pour s' opposer au recours introduit par la Commission à la suite de l' inexécution d' une décision relative à une aide non notifiée et incompatible avec le marché commun .

6 . Or, si vous avez, conformément à des décisions antérieures ( 3 ), réservé comme seul moyen de défense susceptible en pareille matière d' être invoqué contre un recours en manquement celui tiré d' une impossibilité absolue d' exécution, vous avez constaté que le gouvernement défendeur s' était

"borné à faire part à la Commission des difficultés politiques et juridiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de l' entreprise en cause aux fins de la récupération de l' aide et sans proposer à la Commission des modalités de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés en question" ( 4 ).

7 . Vous aviez auparavant rappelé que l' État membre qui rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles d' exécution peut les soumettre à la Commission en proposant des modifications appropriées de la décision, et qu' en pareil cas le devoir de coopération loyale qui inspire, notamment, l' article 5 du traité impose une collaboration de bonne foi pour surmonter lesdites difficultés dans le plus grand respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides .

8 . Vous en avez conclu que,

"dans ces circonstances, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les arguments tirés par la partie défenderesse de l' applicabilité des règles de procédure nationales à la récupération des aides, force est de constater que le gouvernement défendeur n' est pas fondé à alléguer une impossibilité absolue d' exécuter la décision de la Commission" ( 5 ).

9 . Ce raisonnement paraît pleinement transposable en l' espèce où le gouvernement allemand ne prétend pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit auprès de l' entreprise BUG-Alutechnik pour récupérer l' aide ni proposé à la Commission des modalités de mise en oeuvre de la décision destinées à permettre de surmonter les difficultés juridiques d' exécution alléguées . Dès lors, le manquement est, à notre sens, pleinement constitué .

10 . Cependant, comme nous l' avons indiqué, il nous semble que votre Cour doit prendre clairement position sur les moyens tirés de la confiance légitime et des dispositions procédurales internes .

11 . Le gouvernement allemand se fonde sur un obiter dictum de votre arrêt du 2 février 1989 ( 6 ) pour affirmer que vous avez entendu renvoyer aux autorités nationales le soin de faire la part de l' "intérêt de la Communauté" au regard du principe de la confiance légitime qui serait invoqué par l' entreprise bénéficiaire ( 7 ). Il souligne également ( 8 ) que, dans cet attendu, vous avez expressément cité l' arrêt Deutsche Milchkontor ( 9 ). Cet arrêt, rappelons-le, reconnaît, sous certaines conditions, la compatibilité avec le traité d' une législation nationale assurant le respect de la confiance légitime dans un domaine comme celui de la répétition d' aides communautaires indûment versées .

12 . Un argument, en quelque sorte "préliminaire", de la Commission nous paraît, tout d' abord, devoir être écarté . Celle-ci ( 10 ) fait, en effet, remarquer que l' arrêt Deutsche Milchkontor ne concernait pas le droit des aides d' État et que la disposition de droit communautaire pertinente...

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