Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:252
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-261/89
Date12 June 1991
Celex Number61989CC0261
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61989C0261 - FR 61989C0261

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 12 juin 1991. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat à des entreprises d'aluminium - Apports de capitaux. - Affaire C-261/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04437


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le recours en cause, le gouvernement italien demande à la Cour, conformément à l' article 173 du traité CEE, d' annuler la décision 90/224/CEE de la Commission, du 24 mai 1989, concernant les aides accordées par le gouvernement italien à Aluminia et Comsal, qui sont deux entreprises publiques du secteur de l' aluminium ( 1 ) ( ci-après "décision litigieuse "). La décision litigieuse de la Commission est fondée sur l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CEE, et elle se lit comme suit :

"Article premier

Les deux aides sous forme de prêts sans intérêt qui doivent être convertis en capital, d' un montant de 70 milliards de LIT et 30 milliards de LIT, que le gouvernement italien a accordées aux entreprises Aluminia et Comsal, sont incompatibles avec le marché commun au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE, parce que ces aides ont été octroyées en violation des dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité CEE, et des conditions prévues par la décision de la Commission du 17 décembre 1986 .

Le gouvernement italien est tenu de supprimer lesdites aides et d' exiger leur remboursement par les entreprises bénéficiaires .

Le gouvernement italien s' abstient de convertir en capital ces deux prêts de 70 milliards de LIT et de 30 milliards de LIT .

Article 2

Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s' y conformer .

... "

A l' appui de son recours en annulation, le gouvernement italien a fait valoir dans sa requête et sa réplique, en premier lieu, que les interventions financières en cause ont respecté le plafond de 989 milliards de LIT, autorisé par la décision de la Commission du 17 décembre 1986, en second - lieu, que c' est à tort que, dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié ces interventions d' aides d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, et en troisième lieu que la décision litigieuse n' est pas suffisamment motivée, étant donné que la Commission n' a pas examiné si les conditions de dérogation à l' interdiction des aides d' État, visées à l' article 92, paragraphe 3, sous c ), étaient remplies . Au cours de l' audience, le gouvernement italien s' est désisté du moyen cité en premier lieu . Nous ne l' examinerons dès lors pas dans la suite de notre exposé .

Dans la suite de notre exposé, après avoir décrit succinctement les faits ( paragraphes 2 à 4 ), nous examinerons d' abord si les prêts sans intérêt à convertir en capital, accordés en 1987 à Aluminia et à Comsal, constituent effectivement, comme la Commission l' affirme dans la décision litigieuse, des aides d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1 ( paragraphes 5 à 13 ). Nous examinerons ensuite si la décision litigieuse n' est pas suffisamment motivée étant donné que la Commission n' a pas examiné si les conditions de dérogation à l' interdiction des aides d' État, visées à l' article 92, paragraphe 3, sous c ), étaient remplies ( paragraphes 14 à 16 ).

Les faits

2 . Dans le cadre de l' assainissement économique de l' industrie de l' aluminium à participation d' État, le gouvernement italien a élaboré au cours de la première moitié de la décennie 1980 un plan de restructuration de cette industrie . Ce plan ( ci-après "plan aluminium ") prévoyait pour la période allant de 1983 à 1988 des aides publiques d' un montant de 1 445 milliards de LIT sous forme d' apport en capital, de subventions et de prêts avec bonification d' intérêt . La Commission a ouvert la procédure de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE, à l' égard de ces aides, respectivement les 5 décembre 1984 et 20 novembre 1985 . Elle estimait entre autres que le montant des aides prévues était nettement supérieur aux besoins du plan aluminium ( 2 ). Or, après que le gouvernement italien eût apporté une série de modifications au plan aluminium et accepté plus particulièrement de réduire l' aide prévue sous forme d' apport en capital de 200 milliards de LIT ( 3 ), la Commission a décidé de clore les procédures ouvertes en 1984 et 1985 par la décision du 17 décembre 1986 ( qui a été notifiée au gouvernement italien par lettre du 13 janvier 1987 ). Elle a en même temps autorisé l' aide d' un montant de 989 milliards de LIT, consistant en un apport en capital, et l' aide de 400 milliards de LIT, consistant en un prêt avec bonification d' intérêt, pour les activités du holding public EFIM dans le secteur de l' aluminium ( 4 ). Elle a aussi autorisé des subventions d' un montant de 48,1 milliards de LIT et un prêt de 7,9 milliards de LIT avec bonification d' intérêt pour la fonderie publique d' aluminium de Bolzano ( 5 ). Toutefois, la Commission n' a autorisé l' aide prévue dans le plan aluminium ( 1983-1988 ) qu' à la condition, expressément citée dans la décision du 17 décembre 1986, que le gouvernement italien n' accorde aucune aide supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, au secteur public de l' aluminium avant la fin de 1988 .

3 . Le 18 septembre 1987, le gouvernement italien a chargé ( par décision du CIPE ( 6 )) le holding public EFIM d' accorder des prêts d' un montant de 100 milliards de LIT à deux de ses filiales, à savoir Aluminia et Comsal, qui sont des entreprises publiques du secteur de l' aluminium ( 7 ).

Le gouvernement italien n' a pas notifié ces prêts à l' avance à la Commission, conformément à l' article 93, paragraphe 3, du traité CEE . Ce n' est qu' en réponse à une demande expresse de la Commission que le gouvernement italien l' a informée, par lettre du 28 mars 1988, des prêts et de leurs modalités . Il a surtout souligné dans cette lettre que les deux prêts étaient destinés à financer des investissements : à des fins de modernisation dans le cas du prêt à Aluminia, d' un montant de 70 milliards de LIT, et aussi à des fins d' extension et de diversification de la production dans le cas du prêt à Comsal, d' un montant de 30 milliards de LIT . Il a aussi fait savoir à la Commission que les prêts étaient assortis d' un différé d' amortissement de quatre ans et devaient être remboursés entre 1991 et 1994 ( 8 ). Les intérêts des deux prêts et les remboursements du principal seraient pris en charge par les pouvoirs publics, si bien que les prêts seraient convertis à chaque échéance en capital au profit d' EFIM ( 9 ).

4 . Sur la base de ces informations et d' autres informations de source publique, la Commission a décidé en septembre 1988 d' ouvrir la procédure de l' article 93, paragraphe 2, à l' égard de ces prêts . Elle estimait que le paiement intégral des intérêts par l' État constituait à l' évidence un cas d' aide publique ( 10 ) et que la conversion des deux...

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