Technische Universität München v Hauptzollamt München-Mitte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:317
Docket NumberC-269/90
Celex Number61990CC0269
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 1991
EUR-Lex - 61990C0269 - FR 61990C0269

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 11 juillet 1991. - Technische Universität München contre Hauptzollamt München-Mitte. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Franchise pour appareils scientifiques - Valeur scientifique équivalente. - Affaire C-269/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05469
édition spéciale suédoise page I-00453
édition spéciale finnoise page I-00485


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I - Le contexte

1 . Les États membres de la Communauté sont parties à l' accord pour l' importation d' objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, conclu sous les auspices de l' Unesco et ouvert à la signature à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950 ( Recueil des traités des Nations unies, volume 131, 1952, n 1734 ). Les parties à cet accord ( connu sous le nom d' accord de Florence ) s' engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l' importation, entre autres, des instruments et appareils scientifiques destinés à l' enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve, entre autres, que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d' importation .

2 . Cet accord a été mis en oeuvre dans la Communauté par le règlement ( CEE ) n 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l' importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ( JO L 184, p . 1 ). Le préambule de ce règlement vise l' accord de Florence; il déclare également, dans son premier considérant, que, "afin de faciliter tant la libre circulation des idées que l' exercice d' activités culturelles et la recherche scientifique au sein de la Communauté, il convient, dans toute la mesure du possible, d' admettre en franchise des droits du tarif douanier commun les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ". Selon l' article 3, paragraphe 1, sous b ), du règlement, les instruments et les appareils scientifiques sont admis au bénéfice de la franchise des droits de douane lorsque "des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne sont pas présentement fabriqués dans la Communauté ". Le règlement n 1798/75 a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1027/79 du Conseil, du 8 mai 1979 ( JO L 134, p . 1 ), mais le texte de l' article 3, paragraphe 1, sous b ), n' a pas été affecté par cette modification .

3 . Le 21 décembre 1978, la Technische Universitaet Muenchen ( ci-après "l' université ") a commandé à une société japonaise dénommée Jeol un instrument appelé microscope électronique à balayage, modèle JSM-35 C . Cet instrument était destiné à des travaux de recherche portant sur les processus électrochimiques, les problèmes de géologie, de minéralogie et de chimie des aliments, ainsi que sur l' étude de matières synthétiques, d' émulsions photochimiques et de systèmes biologiques .

4 . L' université a demandé la mise en libre pratique de l' instrument le 1er juin 1979, le 5 octobre 1979 et le 23 mars 1981 . Le Hauptzollamt Muenchen-Mitte a, tout d' abord, considéré que l' instrument pouvait être admis en franchise au titre du règlement n 1798/75 . Par la suite, toutefois, le Hauptzollamt a décidé que l' instrument ne pouvait être exempté des droits de douane . Il a statué ainsi en se fondant sur la décision 82/86/CEE de la Commission, du 23 décembre 1981 ( JO 1982, L 41, p . 53 ), qui avait considéré, lors d' une importation différente, que l' appareil JSM-35 C ne pouvait être importé en franchise au motif qu' un instrument présentement fabriqué aux Pays-Bas par Philips Nederland BV ( l' appareil PSEM 500 X ) était de valeur scientifique équivalente . En conséquence, par avis en date des 14, 15 avril et 22 juin 1982, le Hauptzollamt a demandé des droits de douane d' un montant de 31 110, 20 DM, ainsi qu' une somme de 3 746, 50 DM au titre de la taxe sur la valeur ajoutée .

5 . L' université a contesté la décision du Hauptzollamt et les autorités allemandes ont demandé une intervention de la Commission au titre de l' article 7, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d' application du règlement n 1798/75 ( JO L 318, p . 32 ). La Commission a alors engagé la procédure prévue à l' article 7, paragraphes 3 à 7, du règlement n 2784/79 (( nous observerons, au passage, que, tout en se référant, dans ses observations écrites, au règlement n 2784/79, la Commission indique, dans ses réponses aux questions posées par la Cour, que la procédure était régie par le règlement ( CEE ) n 3195/75 de la Commission ( JO L 316, p . 17 ), qui a précédé le règlement n 2784/79 . Toutefois, cette question semble dépourvue d' intérêt, dans la mesure où les dispositions pertinentes des deux règlements sont très semblables et que les différences n' ont aucune incidence sur la présente affaire . Dans la suite des présentes observations, nous nous référerons au règlement n 2784/79 )).

6 . Un groupe d' experts composé de représentants des États membres, qui se réunit dans le cadre du comité des franchises douanières, a été consulté, comme le prévoit l' article 7, paragraphe 5, du règlement n 2784/79 . Il a conclu que l' appareil Philips PSEM 500 X était un appareil de valeur scientifique équivalant à l' appareil JSM-35 C . En application de l' article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement, la Commission a adopté la décision 83/348/CEE, du 5 juillet 1983, constatant que l' importation de l' appareil dénommé "Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun ( JO L 188, p . 22 ). Cette décision était à nouveau fondée sur le fait que l' appareil Philips était de valeur scientifique équivalente .

7 . On peut noter à ce stade que, dès lors que le groupe d' experts avait conclu que l' appareil Philips était de valeur scientifique équivalant à l' appareil Jeol, la Commission n' avait manifestement pas de pouvoir d' appréciation en la matière . L' article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n 2784/79 dispose :

"Lorsqu' il ressort de cet examen ( c' est-à-dire de l' examen effectué par le groupe d' experts ) que l' instrument ou l' appareil pour lequel la franchise est demandée ne doit pas être considéré comme scientifique, ou que des instruments ou des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté, la Commission arrête une décision établissant que l' instrument ou l' appareil considéré ne remplit pas les conditions requises pour être admis en franchise ."

8 . A la suite de la décision 83/348 de la Commission, le Hauptzollamt a confirmé sa décision d' exiger des droits de douane sur l' appareil en question . L' université a formé un recours devant le Finanzgericht compétent . Le Finanzgericht a estimé que l' appareil Philips n' était pas de valeur scientifique équivalant à l' appareil Jeol et a, en conséquence, annulé la décision exigeant des droits de douane sur ce dernier . Le Finanzgericht ne s' est pas estimé lié par la décision 83/348 de la Commission qui était, à son avis, contraire au droit communautaire et dès lors invalide . Il a également estimé que la décision ne constituait pas une règle de droit et ne liait que les États membres en tant que destinataires . Il semble qu' il ne se soit pas considéré et qu' il n' ait pas considéré le Hauptzollamt comme faisant partie de l' État allemand . Or, il convient de souligner que tous les actes communautaires sont obligatoires pour tous les organes des États membres, à moins d' être déclarés invalides, et que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater l' invalidité des actes communautaires ( arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec . p . 4199 ).

9 . Le Hauptzollamt s' est pourvu à l' encontre de la décision du Finanzgericht devant le Bundesfinanzhof, qui a demandé une décision à titre préjudiciel sur la validité de la décision 83/348 de la Commission .

II - Le problème soulevé par le Bundesfinanzhof : l' étendue du contrôle juridictionnel

10 . Le Bundesfinanzhof a conscience que la Cour a adopté jusqu' à présent une attitude restrictive en ce qui concerne l' étendue du pouvoir de contrôle qu' elle est disposée à exercer sur le contenu d' une décision refusant d' accorder une exemption des droits de douane au motif qu' un équipement de valeur scientifique équivalente est produit dans la Communauté . Le Bundesfinanzhof cite l' arrêt du 15 mars 1989, Universitaet Stuttgart ( 303/87, Rec . p . 705 ), dans lequel la Cour a déclaré, conformément à sa jurisprudence antérieure, que :

"... étant donné le caractère technique de l' examen visant à déterminer s' il y a ou non équivalence entre différents appareils, la Cour ne saurait censurer le contenu d' une décision prise par la Commission, sur avis conforme du comité des franchises douanières, qu' en cas d' erreur manifeste d' appréciation ou de détournement de pouvoir ".

11 . Le Bundesfinanzhof n' avance aucun motif spécifique militant en faveur de l' invalidité de la décision 83/348 de la Commission . Mais, il invite la Cour à reconsidérer sa jurisprudence antérieure et à abandonner la pratique consistant à limiter son contrôle juridictionnel à la question de savoir si la décision de la Commission était entachée d' une erreur manifeste de fait ou de droit ou d' un détournement de pouvoir . Dans l' ordonnance de renvoi, il déclare ce qui suit :

"Un contrôle qui ne serait que limité, au sens de la jurisprudence de la Cour jusqu' ici, signifierait qu' une décision de la Commission juridiquement incorrecte, faisant grief aux opérateurs du marché, serait maintenue pour la seule raison que les erreurs commises...

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