Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:377
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-187/98
Date08 July 1999
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0187
EUR-Lex - 61998C0187 - FR 61998C0187

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 8 juillet 1999. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Directives 75/117/CEE et 79/7/CEE - Egalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Allocations familiales et de mariage - Pensions de vieillesse - Calcul - Défaut de suppression rétroactive des conditions discriminatoires. - Affaire C-187/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07713


Conclusions de l'avocat général

1 Nous sommes en présence d'un recours en manquement, contesté, dans lequel la Commission reproche à la République hellénique d'avoir méconnu ses obligations en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Elle soutient en particulier que les femmes continuent d'être discriminées dans le système juridique grec dans la mesure où l'on n'a pas assorti d'un effet rétroactif les dispositions ayant supprimé la discrimination qui existait quant à l'octroi de certaines allocations familiales et de mariage, avec les conséquences qui en résultent pour le calcul des pensions de sécurité sociale.

Les dispositions du droit communautaire

2 Rappelons brièvement les dispositions du droit communautaire en la matière. L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) (1) pose le «principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail». L'article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (ci-après la «directive concernant l'égalité des rémunérations») (2) se lit ainsi:

«Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé `principe de l'égalité des rémunérations', implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.»

Son article 3 dit ceci:

«Les États membres suppriment les discriminations entre hommes et femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l'égalité des rémunérations.»

Enfin, son article 4 est ainsi rédigé:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes ou accords de salaire ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l'égalité de traitement soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.»

Le traité est entré en vigueur en Grèce le 1er janvier 1981, date à laquelle la directive concernant l'égalité des rémunérations devait également être transposée dans l'ordre juridique grec. Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE (3) du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (ci-après la «directive sécurité sociale»), qui fixait le 23 décembre 1984 comme date ultime d'adoption des mesures de transposition, dispose que:

«1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

- le champ d'application du régime et des conditions d'accès aux régimes,

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personnes à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

Les circonstances de fait et le présent recours

3 A l'issue de l'enquête qu'elle a menée à la suite de deux plaintes pour discrimination, déposées par des femmes employées respectivement par l'entreprise nationale d'électricité (DEH) et par un hôpital psychiatrique, la Commission a conclu que certains aspects des règles législatives et des pratiques administratives grecques relatives à l'octroi de l'allocation de mariage et de l'allocation familiale, en tant qu'éléments de la rémunération, justifiaient l'ouverture d'une procédure précontentieuse au sens de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), laquelle a conduit au présent recours. Sous réserve d'une critique quant à son caractère tardif, l'État hellénique (ci-après l'«État défendeur») ne conteste pas la régularité de cette procédure.

4 Pour l'essentiel, la Commission reproche à un certain nombre de conventions collectives du travail ayant force de loi en Grèce d'avoir comporté des clauses discriminatoires à l'encontre de femmes sur la question de l'octroi des allocations familiales et de mariage, qui sont des éléments du salaire. Ces discriminations n'ont été supprimées que pour l'avenir, si bien que leurs effets discriminatoires continuent d'atteindre les femmes principalement de deux façons : d'une part, en rendant difficile le recouvrement des arriérés de salaire, et, d'autre part, par les conséquences de l'absence d'octroi de ces allocations sur le calcul des pensions de sécurité sociale.

5 La Commission affirme que la majorité des accords nationaux entérinés par arrêté ministériel contenaient des discriminations à l'encontre des femmes mariées sur la question de l'octroi des allocations familiales. Elle cite le cas particulier de DEH dont le statut du personnel prévoyait que les travailleurs féminins mariés n'avaient droit à l'allocation de mariage que si leur conjoint ne pouvait subvenir lui-même à ses propres besoins, et à l'allocation familiale que si l'entretien des enfants était principalement à la charge de la mère. Ces règles figuraient dans un accord rendu éxécutoire par décision du ministre de l'emploi et approuvé par un décret-loi (4).

6 La Commission cite également un certain nombre de décisions des juridictions arbitrales compétentes en matière administrative qui ont, selon elle, le même effet qu'une convention collective générale nationale. Le Defterovathmio Diikitiko Diaititiko Dikastirio (juridiction arbitrale administrative du second degré) d'Athènes a rendu un certain nombre de décisions entre 1976 et 1979, qui reconnaissaient toutes aux travailleurs féminins mariés le droit à l'allocation de mariage dans le cas où leur conjoint ne travaillait pas, alors que cette condition n'était pas imposée à leurs homologues masculins. Ces décisions sont demeurées en vigueur, grâce à des conventions collectives, jusqu'à la fin de l'année 1988. Statuant sur les conditions de rémunération du personnel des établissements de santé de l'État, des organismes publics et des collectivités territoriales, le Defterovathmio Diaititiko Dikastirio (la juridiction arbitrale du second degré) de Piraeus a jugé, en 1981, que la rémunération de base des travailleurs masculins devait être majorée de 10 % dans le cas où leur conjointe travaillait ou était retraitée, mais qu'il n'existait pas de droit à l'allocation familiale. Cette décision a reçu force de loi par arrêté du ministre de l'Emploi et a été appliquée de façon constante jusqu'en 1992.

7 La Commission note que la convention collective générale de 1989 supprime toutes les discriminations touchant à ces questions, à compter du 1er janvier 1989, en prévoyant que les allocations en cause doivent être octroyées dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes. Cet accord n'a cependant pas eu d'effet rétroactif. Une convention collective du 17 septembre 1983 (ci-après la «convention de 1983») avait supprimé la discrimination dans...

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1 practice notes
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    ...les effets perdurent, donnant ainsi un caractère rémanent à cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 1999, Commission/Grèce, C-187/98, Rec. p. I‑7713). 33 Par ailleurs, les droits de la défense auraient été respectés puisque l’avis motivé complémentaire avait pour seul objet ......
1 cases
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