Belgocodex SA v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:421
Docket NumberC-381/97
Celex Number61997CC0381
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 September 1998
EUR-Lex - 61997C0381 - FR 61997C0381

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 17 septembre 1998. - Belgocodex SA contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Nivelles - Belgique. - Première et sixième directives TVA - Affermage et location de biens immobiliers - Droit d'option pour la taxation. - Affaire C-381/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08153


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique) saisit la Cour dans la présente affaire d'une question relative à la taxation de la location de biens immeubles en vertu de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive»). Il souhaite en particulier savoir dans quelle mesure un État membre - en l'occurrence le royaume de Belgique - peut supprimer avec effet rétroactif un droit d'option qu'il avait accordé pour la taxation des locations immobilières qui sont sinon exonérées. Ce droit d'option donne à l'assujetti la possibilité de renoncer à l'exonération prévue normalement pour la location immobilière et de choisir en lieu et place l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficier ainsi du droit - concomitant - à la déduction de la taxe payée en amont (2).

2 La demanderesse au principal, la société Belgocodex (ci-après la «demanderesse») conteste qu'un État membre qui a accordé un tel droit d'option puisse le supprimer avec effet rétroactif. En 1990, elle a acquis en indivision, à raison de 25 %, un complexe d'immeubles qui a été par la suite entièrement rénové pour y aménager des bureaux et des commerces. La demanderesse n'exploite pas le bâtiment elle-même, mais l'a donné en location à un assujetti qui l'utilise dans le cadre de ses activités taxées. La demanderesse souhaite faire valoir son droit à déduction de la taxe payée en amont en relation avec les frais qu'elle a exposés pour les travaux de rénovation qui ont duré de 1990 à 1993.

3 En vertu de l'article 13, B, de la sixième directive, la location de biens immeubles est normalement exonérée de la taxe. Sous l'intitulé «Autres exonérations», celui-ci dispose que:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

b) l'affermage et la location de biens immeubles...».

4 L'article 13, C, de la sixième directive permet cependant aux États membres d'accorder le droit d'opter pour la taxation en cas de locations immobilières. L'article 13, C, dispose à ce propos que:

«Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation:

a) de l'affermage et de la location de biens immobiliers;

...

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

5 Le royaume de Belgique a fait usage de la faculté prévue à l'article 13, C, dans une loi de décembre 1992 qui a introduit l'article 44, paragraphe 3, point 2, sous c), dans le code belge de la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de cette disposition sont soumis à la taxe: «les locations à un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de bâtiments ... lorsque le bailleur a manifesté son intention de donner l'immeuble en location avec application de la taxe; le Roi détermine la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location». La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Le Roi n'a toutefois pas adopté les mesures prévues par la loi.

6 La demanderesse estime qu'elle peut opter pour la taxation et faire ainsi valoir son droit à déduction de la taxe payée en amont. Le gouvernement belge considère par contre l'affermage et la location de biens immeubles comme une activité exonérée. Il fonde cette thèse sur le fait que la loi de juillet 1994 a supprimé l'article 44, paragraphe 3, point 2, sous c), du code belge de la taxe sur la valeur ajoutée, et ce avec effet rétroactif. Par ailleurs, la possibilité d'option prévue n'aurait en tout état de cause pu déployer aucun effet juridique, étant donné qu'aucun arrêté royal d'exécution n'a jamais été adopté.

7 La demanderesse est d'avis qu'une possibilité d'option accordée à une époque ne peut pas être supprimée par la suite avec effet rétroactif. L'exonération réintroduite ainsi pour les locations immobilières à des assujettis (qui est le régime de principe prévu par la sixième directive) viole la neutralité et le principe du système de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'envisage pas d'exceptions. Ce principe est énoncé à l'article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (3) (ci-après la «première directive»). Il dispose en son premier alinéa: «Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition». Le deuxième alinéa est libellé comme suit: «A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix».

8 La juridiction de renvoi a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante en raison des questions d'interprétation de la sixième directive soulevées par l'affaire au principal:

«L'article 2 de la première directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui énonce le principe du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, s'oppose-t-il à ce qu'un État...

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