Koinopraxia Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos Enchorion Proïonton Syn. PE (KYDEP) v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:356
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 September 1993
Docket NumberC-146/91
Celex Number61991CC0146
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61991C0146 - FR 61991C0146

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 septembre 1993. - Koinopraxia Enóséon Georgikon Synetairismon Diacheiríséos Enchorion Proïonton Syn. PE (KYDEP) contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Organisation commune de marché en matière de céréales - Responsabilité non contractuelle. - Affaire C-146/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04199


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire résulte d' un recours formé par la Koinopraxia Enoseon Georgikon Synetairismon Enchorion Proïonton Syn. P.E. (ci-après "KYDEP") contre le Conseil et la Commission des Communautés européennes en vertu de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE. La KYDEP demande réparation du préjudice qu' elle aurait subi du fait d' actes et omissions fautifs, commis par les institutions précitées dans le cadre de leur action réglementaire à la suite de l' accident nucléaire survenu à Tchernobyl le 26 avril 1986. A la suite de cet accident, un nuage radioactif a recouvert de grandes parties de l' Europe, ce qui a entraîné la contamination d' une grande quantité de produits agricoles.

2. La KYDEP est une coopérative de droit grec, établie à Athènes et constituée de 93 unions de coopératives agricoles. Elle achète aux producteurs grecs entre autres des céréales et des légumes, qu' elle stocke et vend. Sur la récolte de 1986, elle a acheté 634 162 152 tonnes de froment dur et 335 202 676 tonnes de froment tendre, en vue soit de les vendre dans des pays tiers, soit de les présenter à l' intervention.

La KYDEP prétend que - par leur action ou, justement, leur inaction, comme nous l' exposerons en détail ci-après - le Conseil et la Commission ont agi de manière illicite et qu' elle, la KYDEP, n' a de ce fait pas ou pas intégralement pu vendre ou présenter à l' intervention les quantités de froment qu' elle avait achetées ou, du moins, pas aux conditions espérées. Elle demande donc réparation du préjudice subi à la Communauté.

Les actes normatifs du Conseil et de la Commission, attaqués par la requérante

3. Avant de donner un aperçu ordonné de l' action du Conseil et de la Commission, incriminée par la requérante, nous tenons à faire remarquer que les actes normatifs, pris par les institutions à la suite de l' accident nucléaire de Tchernobyl, concernaient (évidemment) surtout les importations de produits agricoles en provenance de certains pays d' Europe centrale et orientale, en d' autres termes de pays tiers. Or, les griefs de la requérante se rapportent aux produits qu' elle a achetés en Grèce et qu' elle a présentés à l' intervention ou vendus en Grèce ou exportés de Grèce. L' élément central (mais jamais clairement exprimé) des griefs de la KYDEP semble dès lors être que les institutions communautaires ne se sont pas également concentrées sur la réglementation et l' aide financière en faveur de produits originaires des Etats membres, plus particulièrement de Grèce, ou qu' elles l' ont fait trop tard ou de manière incorrecte.

En ce qui concerne ce dernier point, relatif à l' aide financière en faveur des produits grecs, les griefs de la KYDEP concernent les mesures qui ont été prises, ou qui (à tort, selon la KYDEP) n' ont pas été prises ou ont été prises de manière insuffisante et qui sont relatives à l' achat et/ou l' octroi de restitutions à l' exportation par l' organisme d' intervention pour le froment originaire de Grèce.

Dans la suite de notre exposé, nous distinguerons ces deux catégories d' actes réglementaires. Nous traiterons d' abord des mesures prises par les institutions en ce qui concerne, surtout, l' importation et la vente des produits concernés en provenance des pays tiers en cause, en particulier les mesures relatives aux niveaux maximaux admissibles de contamination tels qu' ils ont été fixés (paragraphes 4 et suivants). Nous examinerons ensuite les mesures se rapportant à l' achat et à l' octroi de restitutions à l' exportation pour les produits originaires de Grèce (paragraphes 10 et suivants).

Mesures relatives aux tolérances maximales admissibles.

4. Les premières mesures - à caractère préparatoire - étaient d' ordre général. C' est ainsi que, dans une première réaction à l' accident de Tchernobyl, plus particulièrement dans un communiqué de presse du 29 avril 1986, la Commission a fait savoir entre autres que, en application des articles 35 et 36 du traité CEEA, elle avait demandé aux Etats membres de lui transmettre des informations sur la radioactivité atmosphérique et qu' elle avait l' intention d' inscrire le problème à l' ordre du jour de la prochaine réunion du comité scientifique et technique, institué par l' article 31 du traité CEEA (1).

Une semaine plus tard, le 6 mai 1986, la Commission a adressé - dans le cadre de la compétence générale qui lui est conférée par les articles 155 du traité CEE et 124 du traité CEEA - une recommandation aux Etats membres concernant la coordination des mesures que les Etats membres avaient déjà adoptées ou avaient l' intention d' adopter en vue d' interdire la commercialisation de produits agricoles contaminés par la radioactivité (2). Cette recommandation fixait des tolérances maximales de radioactivité pour le lait et les produits laitiers et pour les fruits et légumes (mais pas pour les céréales) et elle énonçait comme principe que les Etats membres devaient respecter les mêmes normes pour leurs propres marchés et pour les marchés d' exportation et devaient reconnaître les contrôles effectués par les autres Etats membres.

5. Le lendemain, c' est-à-dire le 7 mai 1986, la Commission a pris une première mesure en ce qui concerne les importations en provenance des pays d' Europe centrale et orientale. Il s' agissait plus particulièrement d' une décision suspendant les importations en provenance de Bulgarie, de Hongrie, de l' ex-Yougoslavie, de Pologne, de Roumanie, de l' ex-Tchécoslovaquie et de l' ex-Union soviétique (3).

Quelques jours plus tard, le Conseil a arrêté, sur proposition de la Commission, le règlement (CEE) nº 1388/86, du 12 mai 1986, relatif à la suspension des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers (4). Ce règlement prévoyait une interdiction temporaire (jusqu' au 31 mai 1986), mais totale, des importations de onze catégories de produits agricoles (principalement la viande, le lait et les produits laitiers, ainsi que les fruits et légumes) originaires des pays d' Europe centrale et orientale cités à l' alinéa précédent (5). Le froment et les autres céréales ou produits céréaliers, c' est-à-dire les produits en cause en l' espèce, n' étaient pas concernés.

6. Le 30 mai 1986, le Conseil a arrêté un nouveau règlement, à savoir le règlement (CEE) nº 1707/86, qui concernait de nouveau les importations des produits agricoles originaires des pays tiers (6). Ce règlement prévoyait toujours des mesures urgentes de nature temporaire. Toutefois, contrairement au règlement précédent, il concernait tous les produits agricoles et produits agricoles transformés, destinés à l' alimentation humaine, et donc aussi le froment, et, au lieu d' une interdiction totale des importations en provenance des sept pays précités, il fixait des tolérances maximales, au-dessous desquelles les importations étaient autorisées. Concrètement, l' article 3 disposait que la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne pouvait pas dépasser 370 becquerels par kilogramme pour le lait et 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés (7). Le deuxième considérant indiquait que, "toutefois, il peut y avoir lieu de réexaminer ces tolérances applicables aux pays tiers à la lumière des décisions communautaires en matière de tolérances de contamination internes".

7. Le règlement nº 1707/86 concernait dès lors les importations en provenance de (certains) pays tiers. Au cours de la réunion du Conseil du 30 mai 1986, au cours de laquelle ce règlement a été adopté (8), les Etats membres ont cependant convenu qu' en ce qui concerne les produits originaires d' autres Etats membres, visés dans le règlement, ils n' appliqueraient pas de tolérances maximales plus restrictives que celles fixées par le règlement pour les importations en provenance de pays tiers. En outre, ils ont rappelé une déclaration antérieure du 12 mai 1986, dans laquelle ils s' étaient engagés à ne pas appliquer aux produits originaires d' autres Etats membres des tolérances maximales plus restrictives que celles qu' ils appliquaient pour les produits nationaux.

Au cours de la même réunion du Conseil, le Conseil a demandé à la Commission de faire dans les meilleurs délais des propositions, sur la base des dispositions appropriées du traité CEEA, en vue de compléter les normes existantes de protection de la population et d' instituer une procédure afin de pouvoir faire face à l' avenir à des situations urgentes.

8. La validité du règlement (CEE) nº 1707/86, qui devait initialement venir à expiration le 30 septembre 1986, a été prorogée à deux reprises. Le 22 décembre 1987, le Conseil a arrêté deux nouveaux règlements. Le premier de ces règlements, à savoir le règlement (CEE) nº 3955/87, concerne de nouveau les importations de produits agricoles originaires de pays tiers (9).Ce règlement reprend essentiellement, sans y apporter de modification de fond importante, les dispositions du règlement (CEE) nº 1707/86 : les mêmes tolérances maximales ont été maintenues pour une durée de deux ans pour les mêmes produits originaires des mêmes pays (10).

Le deuxième règlement, à savoir le règlement (EURATOM) nº 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (11), a une durée de validité illimitée. En vertu de son article premier, il définit "la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des...

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