Elliniko Dimosio v Ellinika Dimitriaka AE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:8
Date19 January 1994
Celex Number61992CC0371
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-371/92
EUR-Lex - 61992C0371 - FR 61992C0371

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 19 janvier 1994. - Elliniko Dimosio contre Ellinika Dimitriaka AE. - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grèce. - Régime des restitutions à l'exportation - Règlement post-Tchernobyl. - Affaire C-371/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02391


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. A l' instar de l' affaire Kydep contre Conseil et Commission (1) qui est toujours pendante devant la Cour et dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 15 septembre 1993, les questions préjudicielles qui nous ont été soumises dans la présente affaire concernent elles aussi les conséquences qui résultent pour une entreprise grecque de l' accident nucléaire qui s' est produit à Tchernobyl le 26 avril 1986. La Cour d' Appel administrative d' Athènes demande à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la validité et sur le caractère juridique d' un télex que la Commission a adressé aux Représentations Permanentes des Etats membres le 24 juillet 1986 ainsi que sur l' interprétation qu' il y a lieu de donner aux règlements (CEE) n 2730/79 (2) et (CEE) n 3665/87 (3) de la Commission portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (4). C' est dans le cadre d' un litige opposant l' Etat grec à la société anonyme "Ellinika Dimitriaka" que la juridiction de renvoi s' est posé les questions qu' elle a déférées à la Cour.

Le cadre réglementaire

2. Le texte de l' article 15 du règlement n 2730/79, tel qu' il a été remplacé par l' article 13 du règlement n 3665/87, est le suivant :

"Aucune restitution [à l' exportation] n' est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l' alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état."

En ce qui concerne plus spécifiquement les céréales, une disposition analogue figure à l' article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977 (5). Le texte de cette disposition est le suivant :

"1. Pour être acceptées à l' intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes.

2. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu' elles sont d' une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu' elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l' annexe."

3. Immédiatement après l' accident nucléaire qui s' est produit à Tchernobyl le 26 avril 1986 et qui a provoqué la contamination radioactive d' un grand nombre de produits agricoles, la Commission et le Conseil ont pris une série de mesures provisoires (6). C' est ainsi que le 6 mai 1986, la Commission a adressé aux Etats membres la recommandation 86/156/CEE concernant la coordination des mesures nationales qu' ils avaient prises ou avaient l' intention de prendre en vue d' interdire la mise sur le marché de produits agricoles contaminés (7). Cette recommandation instituait des tolérances maximales de radioactivité pour un certain nombre de ces produits (à l' exception du froment) et posait en principe que les Etats membres doivent

"soumettre les produits qu' ils exportent à ces mêmes limites et, de façon générale, aux mêmes contrôles relatifs à la radioactivité que ceux visant leur propre marché" (point 2).

4. Le 12 mai 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 1388/86 suspendant jusqu' au 31 mai 1986 inclus l' importation d' un certain nombre de produits agricoles originaires de sept pays de l' Europe de l' Est (à l' exception, à nouveau, du froment) (8). La veille de l' expiration de la période de suspension, à savoir le 30 mai 1986, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 1707/86 "relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl" (9). Contrairement aux règlements qui l' avaient précédé, le règlement n 1707/86 s' appliquait également au froment et tenait compte du degré de contamination radioactive des produits agricoles visés. Au lieu d' interdire purement et simplement les importations en provenance des sept pays précités, il a institué des tolérances maximales en-deça desquelles l' importation était autorisée. Concrètement, les articles 2 et 3 contenaient les dispositions suivantes :

"[Article 2] Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l' article 1er est soumise à la condition qu' ils respectent les tolérances maximales fixées à l' article 3.

[Article 3] Les tolérances maximales visées à l' article 2 sont les suivantes :

la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser :

- 370 becquerels par kilogramme pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun ainsi que pour les denrées alimentaires destinées à l' alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie [...];

- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés."

5. La durée de validité du règlement n 1707/86, initialement limitée au 30 septembre 1986, a été prorogée à deux reprises, la première fois jusqu' au 28 février 1987 (10) et ensuite jusqu' au 31 octobre 1987 (11). Ce n' est que le 22 décembre 1987 que le Conseil a adopté deux nouveaux règlements dotés, cette fois, d' un caractère plus définitif. Le règlement (CEE) n 3955/87 (12) a prorogé pour une période de deux ans après son entrée en vigueur (13) les tolérances maximales respectives de 370 et 600 Bq/kg définies par le règlement n 1388/86.

Le règlement (Euratom) n 3954/87 (14) a une durée de validité indéterminée et fixe la procédure permettant à l' avenir, en cas d' urgence, de définir la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail "pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique risquant d' entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d' aliments pour bétail" (article 1er). A cet effet, l' article 2 du règlement dispose notamment que :

"[paragraphe 1] Si la Commission reçoit, [...], des informations officielles sur des accidents ou toute autre situation d' urgence radiologique, lesquelles indiquent que les taux maximaux admissibles figurant à l' annexe sont susceptibles d' être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement, si les circonstances l' exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles.

[paragraphe 2] La durée de validité de tout règlement tel que visé au paragraphe 1 doit être brève autant que possible [...]."

L' annexe dont parle le règlement est intitulée "niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail (Bq/kg ou Bq/l)".

6. Les réglementations que nous venons de décrire concernent l' importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de pays tiers. La Commission et le Conseil ne se sont pas montrés aussi diligents dans l' adoption de normes concernant l' exportation vers des pays tiers, de produits agricoles originaires de la Communauté. Cela n' a pas empêché la Commission d' adresser un télex aux Représentations Permanentes des Etats membres le 24 juillet 1986. Ce télex - qui est le même que celui dont il s' agit dans l' affaire Kydep - est rédigé de la manière suivante :

"L' attention des Etats membres est attirée sur le fait que les règles communautaires en matière d' achat à l' intervention prévoient en règle générale que les produits offerts doivent être de qualité saine, loyale et marchande ou ne pas contenir des substances susceptibles de nuire à la santé humaine. Par ailleurs, tout produit agricole qui n' est pas commercialisable, en raison de ses caractéristiques, ne peut pas non plus faire l' objet d' un contrat d' achat.

D' autre part, en ce qui concerne les produits pour lesquels une restitution à l' exportation est demandée, il est rappelé, conformément aux dispositions de l' article 15 du règlement (CEE) n 2730/79 (JOCE n L 317 du 12 décembre 1979), que la restitution est octroyée pour les produits de qualité saine, loyale et marchande et qui ne peuvent être exclus de l' alimentation humaine en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

Compte tenu de ce qui précède et à la lumière du règlement (CEE) n 1707/86 du Conseil (JOCE n L 146 du 31 mai 1986), il y a lieu de considérer que les produits qui ne respectent pas les tolérances maximales de radioactivité fixées à l' article 3 dudit règlement ne peuvent pas être retenus comme remplissant les conditions d' achat à l' intervention ni les conditions d' obtention de restitutions à l' exportation. En conséquence, les coûts financiers y afférents ne seront pas pris en charge par le FEOGA." (15)

7. Le principe appliqué dans le télex selon lequel aucune restitution à l' exportation ne peut être accordée en cas de dépassement des tolérances maximales respectives de 370 et 600 Bq/kg qui sont applicables à l' importation, a été confirmé par le règlement (CEE) n 3494/88 que la Commission a adopté le 9 novembre 1988 (16) (c' est-à-dire après l' exportation de froment litigieuse). L' article 3 de ce règlement a ajouté l' alinéa suivant à l' article 13 du règlement n 3665/87 (que nous avons déjà cité au point 2 plus haut) :

"Aucune restitution n' est octroyée lorsque les produits dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits...

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