Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:295
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-214/98
Date06 June 2000
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0214
EUR-Lex - 61998C0214 - FR 61998C0214

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de certaines dispositions de la directive 93/118/CE. - Affaire C-214/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09601


Conclusions de l'avocat général

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que la République hellénique, en n'ayant pas mis en oeuvre ou transposé correctement certaines dispositions de la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (1), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et en particulier des dispositions du chapitre I, points 1, 2 et 5, de l'annexe de la directive.

Le cadre juridique

2 La directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, telle que modifiée par la directive 93/118/CE (ci-après la «directive») (2) a pour objet d'harmoniser les règles relatives au financement des inspections et contrôles sanitaires dans les abattoirs, dans un souci d'assurer un fonctionnement efficace du régime de contrôle et d'éviter des distorsions de concurrence.

3 Son article 1er, paragraphe 1, impose aux États membres de prélever une redevance pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées par différentes directives communautaires.

4 Les montants forfaitaires à percevoir au titre de cette redevance sont fixés au chapitre I de l'annexe de la directive et varient, notamment, selon l'espèce de l'animal, son âge et son poids.

5 Les montants forfaitaires destinés à couvrir les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage sont fixés au point 1 de ce chapitre, tandis que les montants à percevoir au titre des contrôles et inspections liés aux opérations de découpage sont fixés au point 2.

6 Le point 5 de ce même chapitre prévoit les hypothèses dans lesquelles un État peut fixer des redevances d'un montant inférieur au forfait.

7 En Grèce, la transposition de cette directive est assurée par le décret présidentiel n_ 34/94.

La procédure

8 La Commission estime que le décret présidentiel n_ 34/94 n'est pas conforme aux exigences de l'annexe de la directive, en ce que, contrairement aux dispositions figurant au chapitre I, points 1, 2 et 5, de ladite annexe:

- il omet de mentionner, s'agissant de la redevance perçue à l'occasion des opérations d'abattage, la catégorie correspondant aux solipèdes/équidés, alors que celle-ci figure expressément au chapitre I, point 1, sous b), de l'annexe de la directive;

- il fixe les montants des redevances à 50 % des montants communautaires forfaitaires, sans que cette réduction soit motivée, au regard des dispositions de l'annexe de la directive;

- enfin, il ne vise pas les volailles pour les besoins de l'application de la redevance de découpage, alors que cette catégorie de viande relève du champ d'application de la directive.

9 La République hellénique n'ayant ni répondu à la lettre de mise en demeure ni donné suite à l'avis motivé de la Commission, cette dernière a introduit, en vertu de l'article 169 du traité, un recours en manquement d'État pour défaut de mise en oeuvre ou transposition incorrecte des dispositions du chapitre I, points 1, 2 et 5, de l'annexe de la directive.

10 La République hellénique conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter comme non fondé le recours introduit par la Commission.

11 J'examinerai successivement les griefs invoqués par la Commission.

L'absence de mention, parmi les viandes auxquelles s'appliquent les redevances prévues par la directive, de la catégorie des solipèdes/équidés

12 La Commission soutient que, en ce qui concerne les redevances à percevoir lors des inspections et contrôles sanitaires liés à l'abattage des animaux, le décret présidentiel n_ 34/94, en omettant de mentionner la catégorie correspondant aux solipèdes/équidés, n'assure pas une transposition correcte de la directive.

13 La République hellénique reconnaît que le décret présidentiel n_ 34/94 ne mentionne pas cette catégorie. Toutefois, en vertu des dispositions nationales et communautaires applicables, l'abattage des animaux ne pourrait s'effectuer que dans des abattoirs agréés. Or, en Grèce, aucun abattoir n'aurait été agréé à ce jour pour l'abattage des solipèdes/équidés et, par conséquent, il n'y aurait pas dans cet État membre d'abattage de ces animaux.

14 La Commission fait valoir que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, les directives doivent être transposées de manière claire et transparente en vue de permettre aux particuliers de connaître leurs droits et obligations (3). En particulier, les États membres seraient tenus de prévoir un cadre légal précis dans le domaine visé par la directive en cause et le fait qu'une certaine activité n'existe pas dans un État membre ne saurait justifier l'absence de dispositions de mise en oeuvre. La circonstance qu'aucun abattoir n'aurait été agréé en Grèce pour les solipèdes/équidés n'empêcherait pas qu'à l'avenir lesdits animaux soient susceptibles d'y être abattus. La pleine application de la directive ne saurait dépendre de la volonté des autorités nationales compétentes d'agréer ou non de tels abattoirs, si bien que l'existence d'une disposition interne contraignante visant les solipèdes/équidés serait indispensable.

15 Le gouvernement hellénique répond que le recours obligatoire aux abattoirs agréés serait suffisant et aboutirait au même résultat que celui recherché par la directive, si bien que l'argument de la Commission, tiré de l'éventualité d'un tel abattage dans le futur, serait dénué de pertinence. L'absence de mention de cette catégorie dans le décret présidentiel n_ 34/94 serait donc dépourvue de toute conséquence juridique.

16 En tout état de cause...

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