Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:624
Date16 November 2000
Docket NumberC-214/98
Celex Number61998CJ0214
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0214 - FR 61998J0214

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 novembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de certaines dispositions de la directive 93/118/CE. - Affaire C-214/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09601


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition complète - Inexistence dans un État membre d'une activité visée par une directive - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 189, al. 3 (devenu art. 249, al. 3, CE))

2 Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches - Directives 85/73 et 93/118 - Niveaux des redevances - Réduction des montants communautaires forfaitaires jusqu'à concurrence des coûts réels d'inspection - Obligation, pour les États membres, de justifier automatiquement cette réduction - Absence

(Directive du Conseil 85/73, art. 2, § 5, telle que modifiée par la directive 93/118; directive du Conseil 93/118, annexe)

Sommaire

1 L'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive.

(voir point 22)

2 Le chapitre I de l'annexe de la directive 93/118, modifiant la directive 85/73 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, ne comporte aucune disposition de nature à fonder une obligation, à la charge des États membres, de communiquer à la Commission les données susceptibles de justifier une réduction du niveau des redevances communautaires.

(voir point 36)

Parties

Dans l'affaire C-214/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M. I. K. Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme N. Dafniou, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

- en omettant de mentionner parmi les viandes auxquelles s'appliquent les redevances fixées par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15), la catégorie correspondant aux solipèdes/équidés;

- en fixant les montants des redevances à percevoir pour les contrôles sanitaires lors de l'abattage des animaux et de celles qui sont liées aux opérations de découpage des viandes fraîches à 50 % des montants communautaires forfaitaires, sans toutefois motiver cette réduction conformément aux exigences du chapitre I de l'annexe de la directive 93/118, et

- en exonérant les volailles de la redevance de découpage des viandes fraîches,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de ladite directive, et en particulier du chapitre I, points 1, 2 et 5, de l'annexe de celle-ci,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que:

- en omettant de mentionner parmi les viandes auxquelles s'appliquent les redevances fixées par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15), la catégorie correspondant aux solipèdes/équidés;

- en fixant les montants des redevances à percevoir pour les contrôles sanitaires lors de l'abattage des animaux et de celles qui sont liées aux opérations de découpage des viandes fraîches à 50 % des montants communautaires forfaitaires, sans toutefois motiver cette réduction conformément aux exigences du chapitre I de l'annexe de la directive 93/118, et

- en exonérant les volailles de la redevance de découpage des viandes fraîches,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive, et en particulier du chapitre I, points 1, 2 et 5, de l'annexe de celle-ci.

La réglementation applicable

La directive 93/118

2 Ainsi qu'il ressort de ses considérants, la directive 93/118 a pour objet de modifier la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), en étendant son champ d'application en vue d'assurer un fonctionnement efficace du régime des contrôles sanitaires et d'éviter des distorsions de concurrence.

3 À cet effet, les États membres sont tenus, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, de percevoir des redevances communautaires forfaitaires pour couvrir les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires relatifs aux viandes fraîches de certaines espèces animales. En vertu du paragraphe 2 de ladite disposition, les redevances sont fixées de manière à couvrir les coûts salariaux, y compris les charges sociales, et les frais administratifs que supporte l'autorité nationale compétente pour l'exécution des contrôles et des inspections visés par ladite directive.

4 Le chapitre I de l'annexe de la directive 93/118 fixe le montant et les modalités de perception de ces redevances pour les viandes visées par les directives 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), et 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55, p. 23).

5 Aux termes du chapitre I, point 1, de cette annexe:

«Les États membres, sans préjudice de l'application des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage:

- les montants forfaitaires suivants:

a) viande bovine:

- gros bovins: 4,75 écus par animal,

- jeunes bovins: 2,5 écus par animal;

b) solipèdes/équidés: 4,4 écus par animal;

c) porcs: 1,30 écu par animal;

d) viandes ovine et caprine: animaux d'un poids carcasse:

i) de moins de 12 kg: 0,175 écu par animal;

ii) de 12 à 18 kg: 0,35 écu par animal;

iii) supérieur à 18 kg: 0,5 écu par animal.

Dans l'attente d'un réexamen des règles d'inspection pour les agneaux, les caprins et des porcelets de moins de 12 kg et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les États membres peuvent percevoir, au titre de l'inspection de ces animaux abattus, un montant correspondant au coût réel d'inspection;

e) jusqu'au 31 décembre 1995, le montant minimal à percevoir pour l'inspection ante mortem et post mortem prévue par la directive 71/118/CEE est fixé:

i) soit de manière forfaitaire aux niveaux suivants:

- pour les poules et poulets de chair, les autres jeunes volailles d'engraissement avec un poids de moins de deux kilogrammes, ainsi que les poules de réforme: 0,01 écu par animal,

- autres jeunes volailles d'engraissement d'un poids carcasse supérieur à 2 kg: 0,02 écu par animal,

- autres volailles adultes lourdes de plus de 5 kg: 0,04 écu par animal;

ii) soit, dans le cas où un État membre décide de ne pas distinguer en fonction des catégories de volailles, conformément au point i), à 0,03 écu par volaille.

- une part relative:

a) aux frais administratifs ne pourra être inférieure à 0,725 écu par tonne;

b) à la recherche de résidus ne pourra être inférieure à 1,35 écu par tonne.»

6 Le chapitre I, point...

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