Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:561
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-378/00
Date03 October 2002
Celex Number62000CC0378
EUR-Lex - 62000C0378 - FR 62000C0378

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 3 octobre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Comitologie - Décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission - Critères de choix entre les différentes procédures d'adoption des mesures d'exécution - Effets - Obligation de motiver - Annulation partielle du règlement (CE) nº 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE). - Affaire C-378/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00937


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Cette affaire concerne ce qu'il est convenu d'appeler la «comitologie». On entend par là un processus de décision dans lequel des comités formés de représentants des États membres et présidés par un représentant de la Commission soutiennent et conseillent cette dernière dans l'accomplissement de tâches qui lui ont été confiées par le législateur communautaire. La Commission peut de ce fait compter de manière pragmatique sur l'assistance nécessaire d'experts nationaux dans des dossiers hautement techniques. Dans le même temps, les États membres conservent un certain contrôle sur la façon dont la Commission exerce son pouvoir exécutif et dans certaines circonstances le Conseil peut lui aussi intervenir dans les mesures de mise en oeuvre.

2. Le recours de la Commission vise à entendre partiellement annuler le règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (ci-après le «règlement LIFE» ou le «règlement attaqué») . Elle sollicite la Cour d'annuler le règlement LIFE en ce que l'adoption des mesures de mise en oeuvre du programme LIFE y est soumise à la procédure de réglementation de l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (ci-après la «seconde décision comitologie» ou la «décision»).

3. En vertu de l'article 202, troisième tiret, CE, le Conseil peut soumettre l'exercice des compétences d'exécution à certaines modalités préalablement établies. C'est au titre de cette disposition que la seconde décision comitologie a été arrêtée, laquelle a remplacé la première décision de comitologie du Conseil de 1987 . La seconde décision comitologie a simplifié les procédures dites de réglementation et de gestion. La décision a introduit en plus à l'article 2 des critères orientant le choix de la procédure à suivre pour arrêter des mesures d'exécution. C'est l'application de ces critères qui est au centre du présent litige.

4. La Commission expose que dans le programme LIFE les mesures d'exécution s'apparentent à des mesures de gestion en raison des conséquences notables qu'elles ont sur le budget. Compte tenu des critères de sélection énoncés à l'article 2 de la seconde décision comitologie, c'est à tort que le législateur communautaire aurait opté pour la procédure de réglementation. Bien que la Commission concède que les critères de sélection n'aient pas d'effet obligatoire, le législateur communautaire aurait méconnu, selon elle, les conséquences juridiques de l'article 2 en ne motivant pas à suffisance dans le règlement LIFE la procédure choisie en s'écartant des critères.

5. Le Parlement et le Conseil exposent que la Commission se fonde sur une interprétation inexacte de l'article 202 CE et contestent que les critères énoncés à l'article 2 de la décision sortissent le moindre effet juridique. Il serait parfaitement loisible au législateur communautaire de s'écarter des critères de sélection dans le choix de la procédure de comitologie sans devoir fournir de motifs à cet égard. Le Conseil indique en ordre subsidiaire que le choix fait pour la procédure de réglementation dans le règlement LIFE a bel et bien été motivé à suffisance.

6. Le recours de la Commission n'a pas été une surprise. Dans une déclaration faite lors de l'adoption du règlement LIFE, elle avait en fait déjà annoncé saisir la Cour d'un recours visant la procédure de comité. Le choix de la procédure de réglementation ou bien de la procédure de gestion détermine la liberté d'action de la Commission par rapport au Parlement et au Conseil dans la phase d'exécution. La décision de la Cour a donc une importance primordiale pour l'équilibre institutionnel entre les institutions de l'Union, et notamment en ce qui concerne les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

II - Cadre juridique

7. Cette affaire a un cadre juridique assez étendu. Il ne faut pas uniquement tenir compte de la teneur du règlement attaqué et de la seconde décision comitologie, mais aussi de déclarations annexes et du texte du traité CE.

A - Le traité CE

8. L'article 202 CE vise les missions du Conseil et dispose:

«En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

[...]

- confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.»

B - La seconde décision comitologie

9. La seconde décision comitologie a remplacé, on l'a dit, la première décision comitologie du Conseil de 1987. La décision est fondée en particulier sur l'article 202, troisième tiret, CE.

10. D'après le cinquième considérant, la décision vise en premier lieu à définir, dans le souci d'une plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité, les critères applicables au choix de la procédure de comité, étant entendu que ces critères ne revêtent pas un caractère contraignant.

11. Selon le neuvième considérant, la décision vise, en deuxième lieu, à simplifier les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ainsi qu'à assurer une plus grande participation du Parlement européen dans les cas où l'acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission a été adopté selon la procédure prévue à l'article 251 CE.

12. La décision vise en troisième lieu, d'après le dixième considérant, à assurer une meilleure information du Parlement européen. En quatrième lieu, la décision tend, selon le onzième considérant, à assurer une meilleure information du public sur les procédures de comité.

13. L'article 2 contient les critères servant à choisir le type de procédure de comité. Cette disposition se lit comme suit:

«Le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants:

a) les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

b) Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.

Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.

c) Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée.»

14. Les articles 3 à 6 inclus de la seconde décision comitologie définissent quatre procédures respectivement dénommées «procédure consultative» (article 3); «procédure de gestion» (article 4); «procédure de réglementation» (article 5) et «procédure de sauvegarde» (article 6). Ce sont les procédures des articles 4 et 5 qui nous intéressent en particulier:

«Article 4

Procédure de gestion

1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.

Article 5

Procédure de réglementation

1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au...

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