Kingdom of Spain v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:47
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 January 2006
Docket NumberC-36/04
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004CC0036

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Philippe LÉger

présentées le 19 janvier 2006 (1)

Affaire C-36/04

Royaume d’Espagne

contre

Conseil de l’Union européenne


«Recours en annulation – Articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 – Gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires»





1. Par le présent recours, le Royaume d’Espagne demande l’annulation des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (2).

I – Le règlement n° 1954/2003

2. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), «le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche». En particulier, le paragraphe 2, sous f), dudit article mentionne les mesures visant à «la limitation de l’effort de pêche».

3. Le règlement n° 1954/2003 constitue l’une de ces mesures. Aux termes de son article 1er, ledit règlement «établit les critères et les procédures d’un régime de gestion de l’effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0».

4. Selon l’article 2, sous b), du même règlement, on entend par «‘effort de pêche’, pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l’effort de pêche de chacun des navires du groupe».

5. Le deuxième considérant du règlement n° 1954/2003 précise que «[l]es dispositions régissant l’accès à certaines zones et ressources définies aux articles 156 à 166 et 347 à 353 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal [(4)] sont arrivées à expiration le 31 décembre 2002. Il importe en conséquence d’adapter au nouveau cadre législatif certaines dispositions du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [(5)] et du règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil instituant un régime de gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [(6)]».

6. En outre, selon le troisième considérant du règlement n° 1954/2003, «[d]’autres dispositions des règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ont pour objet la mise en place d’un système global de gestion de l’effort de pêche visant à éviter tout accroissement de l’effort de pêche et ne sont pas liées à l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal. Ces dispositions sont importantes pour la gestion des pêcheries et devraient être maintenues».

7. Dans cette perspective, le quatrième considérant du règlement n° 1954/2003 prévoit que, «[a]fin de faire en sorte que les niveaux actuels globaux de l’effort de pêche ne connaissent aucun accroissement, il y a lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l’effort de pêche dans les zones [énumérées à l’article 1er dudit règlement]. Ce régime limitera l’effort de pêche sur la base de l’effort de pêche déployé dans les pêcheries concernées au cours de la période allant de 1998 à 2002».

8. Le chapitre II du règlement n° 1954/2003 est relatif au régime de gestion de l’effort de pêche ainsi institué. À l’intérieur de ce chapitre, l’article 3 dudit règlement, intitulé «Mesures concernant la capture des espèces démersales [(7)] ainsi que de certains mollusques et crustacés», est ainsi rédigé:

«1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, les États membres:

a) évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l’article 1er, pour les pêcheries démersales, à l’exclusion des pêcheries démersales qui font l’objet du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes [(8)], ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer, comme il est prévu à l’annexe. Pour le calcul de l’effort de pêche, la capacité d’un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);

b) allouent les niveaux d’effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).

2. Le régime de gestion de l’effort de pêche défini au paragraphe 1 est établi sans préjudice des régimes propres aux plans de reconstitution que le Conseil peut adopter.

3. Lorsque le Conseil adopte un plan de reconstitution entraînant une gestion de l’effort de pêche dans tout ou partie des zones ou divisions visées à l’article 1er, ce plan prévoit par la même occasion toute adaptation nécessaire du présent règlement.

4. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation concernant la mise en œuvre du régime de gestion de l’effort de pêche défini au paragraphe 1. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité d’adapter ledit régime.»

9. En outre, l’article 4 du règlement n° 1954/2003, intitulé «Navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres», dispose:

«1. L’effort de pêche des navires d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l’article 3, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.

2. L’effort de pêche des navires d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 10 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l’article 6, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.

3. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche de ces navires soit limité au niveau de l’effort de pêche évalué conformément aux paragraphes 1 et 2.»

10. Par ailleurs, le règlement n° 1954/2003 établit un régime spécifique de gestion de l’effort de pêche pour une zone biologiquement sensible délimitée au large des côtes irlandaises. Le septième considérant dudit règlement précise à cet égard qu’«[u]ne zone située au sud et à l’ouest de l’Irlande a été reconnue zone de forte concentration de merlus juvéniles. Cette zone fait l’objet de restrictions spéciales concernant l’utilisation des chaluts démersaux. Dans le même but de conservation, cette zone devrait également faire l’objet de conditions spécifiques de limitation de l’effort de pêche dans le cadre du système général décrit ci-dessus […]».

11. Le régime spécifique de gestion de l’effort de pêche qui est appliqué à cette zone biologiquement sensible, délimitée précisément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1954/2003, est défini au paragraphe 2 du même article qui dispose que «les États membres évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l’exclusion de celles qui font l’objet du règlement (CE) n° 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d’effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries».

12. En outre, l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1954/2003 prévoit que, sur la base des informations notifiées par les États membres à la Commission, celle-ci «présente au Conseil […] une proposition de règlement fixant les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et chacune des pêcheries définies aux articles 3 et 6».

13. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, «[…] le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des niveaux maximaux d’effort de pêche annuel visés au paragraphe 1».

14. En application de ces dispositions, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1415/2004, du 19 juillet 2004, fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (9).

15. Ce règlement fait également l’objet d’un recours en annulation formé par le Royaume d’Espagne dans l’affaire C-442/04, qui a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la présente affaire (10).

II – Les moyens d’annulation

16. Le Royaume d’Espagne soulève deux moyens à l’encontre des articles 3, 4 et 6 du règlement n° 1954/2003.

17. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

18. Par son second moyen, le Royaume d’Espagne soutient que le Conseil a commis un détournement de pouvoir en adoptant l’article 6 du règlement n° 1954/2003.

19. La Commission a été admise à intervenir dans la présente affaire (11).

III – Appréciation

20. Dans la mesure où le recours en annulation formé par le Royaume d’Espagne ne vise que trois articles du règlement n° 1954/2003, il convient de s’interroger sur la recevabilité de ce recours.

A – Sur la recevabilité du recours

21. Lors de l’audience, la Cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité du recours au regard de sa jurisprudence constante selon laquelle «l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte» (12).

22. Le Royaume d’Espagne estime que son recours est recevable. Il fait notamment valoir que son intérêt dans la présente affaire est limité aux articles attaqués et que, de manière...

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