Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:320
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-239/01
Date03 June 2003
Celex Number62001CC0239
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62001C0239 - FR 62001C0239

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 3 juin 2003. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - FEOGA - Annulation partielle du règlement (CE) nº 690/2001 - Mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine - Règlement d'exécution de la Commission prévoyant un cofinancement obligatoire par les États membres. - Affaire C-239/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10333


Conclusions de l'avocat général

I. La République fédérale d'Allemagne demande à la Cour d'annuler l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission, du 3 avril 2001, relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine (ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où ladite disposition impose à chaque État membre concerné de financer 30 % du prix de la viande achetée au titre dudit règlement.

I - Le cadre juridique

A - Le traité CE

II. Aux termes de l'article 202, troisième tiret, CE:

«En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

[...]

- confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. [¼ ]»

III. Aux termes de l'article 211, quatrième tiret, CE:

«En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

[...]

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.»

IV. Aux termes de l'article 268, paragraphe 1, CE:

«Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.»

V. Selon l'article 269, paragraphe 1, CE:

«Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.»

VI. L'article 270 CE dispose:

«En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 269.»

B - Les règlements relatifs au financement de la politique agricole commune

1. Le règlement n° 25

VII. Le règlement n° 25 du Conseil, du 4 avril 1962, relatif au financement de la politique agricole commune , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune (ci-après le «règlement n° 25»), a institué le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA, ci-après le «Fonds»), qui est une partie du budget général des Communautés européennes, et a fixé les principes qui s'appliquent au financement de la politique agricole commune.

VIII. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25:

«2. Étant donné qu'au stade du marché unique, les systèmes de prix sont unifiés et la politique agricole est communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté. Sont ainsi financées par le Fonds:

a) Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;

b) Les interventions destinées à la régularisation des marchés;

c) Les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité [¼ ]»

2. Le règlement (CEE) n° 1883/78

IX. Aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» , modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 du Conseil, du 25 juin 1996 (ci-après le «règlement n° 1883/78»):

«Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité est fixé pour une mesure d'intervention, les dépenses qui en résultent relèvent entièrement du financement communautaire».

X. L'article 3 du règlement n° 1883/78 dispose:

«Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant par unité n'est pas fixé pour une mesure d'intervention, celle-ci est financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», conformément aux articles 4 à 8.»

XI. Les articles 4 à 8 du règlement n° 1883/78 fixent les règles applicables pour le calcul des dépenses d'intervention qui sont mises à la charge du budget communautaire et les modalités de paiement de ces dépenses.

3. Le règlement (CE) n° 1258/1999

XII. Le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune , indique:

«considérant que, au stade du marché unique, les systèmes de prix étant unifiés et la politique agricole étant communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté; que, en vertu de ce principe tel qu'il figure à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 25, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, [¼ ] sont financées par la section garantie' du Fonds en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 33, paragraphe 1, du traité».

XIII. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1258/1999:

«1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé Fonds', est une partie du budget général des Communautés européennes.

Il comprend deux sections:

- la section garantie',

- la section orientation'.

2. La section garantie' finance:

a) les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;

b) les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles;

c) les actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l'objectif n° 1, à l'exception de l'initiative communautaire de développement rural;

d) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire et à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) de même qu'à des actions phytosanitaires;

[¼ ]

4. Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.»

XIV. L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 dispose :

«2. Sont financées au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»

C - Les règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

1. Le règlement (CE) n° 1254/1999

XV. Le trente et unième considérant du règlement CE n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine , est ainsi rédigé:

«considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix; que ces mesures peuvent aussi inclure un achat à l'intervention ad hoc».

XVI. Aux termes du trente-sixième considérant du règlement n° 1254/1999:

«considérant que les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune».

XVII. Aux termes de l'article 38 du règlement n° 1254/1999:

«1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.»

XVIII. Selon l'article 45 du règlement n° 1254/1999:

«Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre dudit règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.»

2. Le règlement (CE) n° 2777/2000

XIX. Sur la base de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2777/2000, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine , modifié par le règlement (CE) n° 111/2001 de la Commission, du 19 janvier 2001 , qui prévoyait, du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 au plus tard, un régime d'achat à des fins de destruction des animaux âgés de plus de 30 mois et essentiellement des animaux non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lors de l'abattage.

XX. L'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2777/2000 prévoyait, pour chaque animal intégralement détruit, un cofinancement de la Communauté à hauteur de 70 % des dépenses d'achat de l'animal sur une base forfaitaire, les 30 % restants étant à la charge des autorités nationales.

3. Le règlement attaqué

XXI. Le règlement attaqué a été adopté sur le fondement de l'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999.

XXII. Il institue un nouveau régime d'achat spécial, pour la viande issue de certaines catégories de bovins de plus de 30 mois soumis au dépistage de l'ESB, permettant aux États membres de stocker la viande au lieu de la détruire. Ce régime est applicable dans tout État membre, à l'exception du Royaume-Uni, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001.

XXIII. Aux termes du cinquième considérant du...

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