European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:178
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 March 2012
Docket NumberC-504/09
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62009CJ0504
62009CJ0504

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République de Pologne pour la période 2008-2012 — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C-504/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíková et K. Herrmann ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, M. Nowacki et B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

Roumanie, représentée par M. V. Angelescu et Mme A. Cazacioc, conseillers,

parties intervenantes au pourvoi,

Hongrie,

République de Lituanie,

République slovaque,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. J. Maurici, barrister,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Pologne/Commission (T-183/07, Rec. p. II-3395, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»), prévoit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

3

L’article 9 de cette directive se lit comme suit:

«1. Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité [CE], la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2. Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1.

3. Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

4

L’article 10 de ladite directive prévoit que, pour «la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit».

5

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87:

«Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.»

6

L’annexe III de cette directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5, 6, 10 et 12 de ladite annexe prévoient respectivement ce qui suit:

«1.

La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE [du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1),] et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

2.

La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE [du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 167, p. 31)].

3.

Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[…]

5.

Conformément aux exigences du traité, notamment [les] articles 87 [CE] et 88 [CE], le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6.

Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l’État membre en question.

[…]

10.

Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d’elles les quotas que l’on souhaite lui allouer.

[…]

12.

Le plan fixe la quantité maximale de [réductions d’émissions certifiées] et d’[unités de réduction des émissions] que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la [convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New York le 9 mai 1992] ou du protocole de Kyoto.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse sont exposés aux points 9 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«9

Par lettre du 30 juin 2006, la République de Pologne a notifié à la...

To continue reading

Request your trial
22 practice notes
  • Green Network SpA v Autorità per l'energia elettrica e il gas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Marzo 2014
    ...p. I-1919, point 55); du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, Rec. p. I-1255, point 31); du 29 mars 2012, Commission/Pologne (C‑504/09 P, point 79), ainsi que Commission/Estonie (C‑505/09 P, point ( 16 ) Voir arrêt Lesoochranárske zoskupenie, précité (point 35). ( 17 ) Arrêt A......
  • Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Diciembre 2019
    ...must not be treated in the same way unless such treatment is objectively justified (judgment of 29 March 2012, Commission v Poland, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, paragraph 62 and the case-law 165 Consequently, while it is not disputed that, as the Czech Republic, supported by Hungary, claims, ......
  • Comisión Europea contra República de Polonia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 Marzo 2022
    ...der Union und der Mitgliedstaaten aus dem Kyoto-Protokoll einzuhalten, wie der Gerichtshof im Urteil vom 29. März 2012, Kommission/Polen (C‑504/09 P, EU:C:2012:178), festgestellt 34 Anders als die Kommission meint die Republik Polen, dass die Einstufung der fraglichen Regelung als „Regelung......
  • Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Marzo 2015
    ...(C‑76/93 P, EU:C:1994:371, point 18); Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 38 et 39) ainsi que Commission/Pologne (C‑504/09 P, EU:C:2012:178, points 35 et ( 55 ) Arrêt Air Transport Association of America e.a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, point 101). ( 56 ) Voir dernier......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Diciembre 2019
    ...situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 29 de marzo de 2012, Comisión/Polonia, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, apartado 62 y jurisprudencia citada). 165 Por lo tanto, si bien no se cuestiona que, como aduce la República Checa, apoyada por Hun......
  • Comisión Europea contra República de Polonia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 Marzo 2022
    ...e degli Stati membri alla luce del protocollo di Kyoto, come ricordato dalla Corte nella sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Polonia (C‑504/09 P, 34 Contrariamente alla Commissione, la Repubblica di Polonia ritiene che, per essere qualificato come «regim[e] concernent[e] diritti commerc......
  • Raffinerie Heide GmbH v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Septiembre 2016
    ...de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence (arrêts du 29 mars 2012, Commission/Pologne, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, point 77 ; du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 79, ainsi que du 17 octobre 2013, Iberdrol......
  • Republic of Poland v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 7 Marzo 2013
    ...to be able to fulfil the commitments of the European Union and its Member States under the Kyoto Protocol, approved by Decision 2002/358 (Case C-504/09 P Commission v Poland [2012] ECR, paragraph 77, and Commission v Estonia, paragraph 30 above, paragraph 79). Under recital 4 in the preambl......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Inclusion of Consumption into the EU ETS: The Legal Basis under European Union Law
    • European Union
    • Wiley Review of European, Comparative & International Environmental Law No. 25-1, April 2016
    • 1 Abril 2016
    ...Change, [2011] ECRI-13755; C-505/09 P, European Commission v. Republic of Estonia,ECLI:EU:C:2012:179; C-504/09 P, Commission v. Poland,ECLI:EU:C:2012:178; Iberdrola, SA, n. 3 above; C-267/11 P, Euro-pean Commission v. Republic of Latvia, ECLI:EU:C:2013:624; C-425/13, Commission v. Council, ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT