European Commission v Republic of Poland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:178 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 29 March 2012 |
Docket Number | C-504/09 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62009CJ0504 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
29 mars 2012 ( *1 )
«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la République de Pologne pour la période 2008-2012 — Articles 9, paragraphes 1 et 3, et 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 — Compétences respectives de la Commission et des États membres — Égalité de traitement»
Dans l’affaire C-504/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíková et K. Herrmann ainsi que par M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par:
Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant:
République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, M. Nowacki et B. Majczyna, en qualité d’agents,
partie demanderesse en première instance,
soutenue par:
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,
Roumanie, représentée par M. V. Angelescu et Mme A. Cazacioc, conseillers,
parties intervenantes au pourvoi,
Hongrie,
République de Lituanie,
République slovaque,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. J. Maurici, barrister,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2011,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Pologne/Commission (T-183/07, Rec. p. II-3395, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»). |
Le cadre juridique
2 |
L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»), prévoit: «La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.» |
3 |
L’article 9 de cette directive se lit comme suit: «1. Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité [CE], la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard. En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée. 2. Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1. 3. Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.» |
4 |
L’article 10 de ladite directive prévoit que, pour «la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit». |
5 |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87: «Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.» |
6 |
L’annexe III de cette directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5, 6, 10 et 12 de ladite annexe prévoient respectivement ce qui suit:
[…]
[…]
[…]
|
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 |
Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse sont exposés aux points 9 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
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