Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:525
Docket NumberC-285/98
Celex Number61998CC0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 1999
EUR-Lex - 61998C0285 - FR 61998C0285

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 26 octobre 1999. - Tanja Kreil contre Bundesrepublik Deutschland. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover - Allemagne. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Limitation de l'accès des femmes aux emplois militaires de la Bundeswehr. - Affaire C-285/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00069


Conclusions de l'avocat général

I - Question préjudicielle

1 La présente procédure concerne l'interdiction, énoncée par la loi nationale d'un État membre, de recruter des femmes dans les forces armées dans des secteurs autres que ceux de la santé et de la musique militaire. La demande préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht (tribunal administratif) Hannover (Allemagne) porte sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail (1) (ci-après la «directive»). Plus précisément, le juge pose la question suivante à la Cour:

«L'article 1er, paragraphe 2, troisième phrase, du Soldatengesetz (loi portant statut des militaires), dans la version du 15 décembre 1995 (BGBl. I, p. 1737) telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 14 décembre 1997 (BGBl. I, p. 2846), et l'article 3 de la Soldatenlaufbahnverordnung (règlement sur la carrière militaire), dans la version publiée le 28 janvier 1998 (BGBl. I, p. 326), en vertu desquels les femmes qui se sont engagées volontairement sous les drapeaux ne peuvent être employées que dans les services de santé et dans les formations de musique militaire et sont en tout cas exclues des emplois qui comportent l'utilisation d'armes, violent-ils la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976 - en particulier, l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive?»

II - Dispositions communautaires pertinentes

2 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, «La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi .... Ce principe est dénommé ci-après `principe de l'égalité de traitement'».

Aux termes de l'article 2 de la directive:

«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.

3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

...»

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, «L'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle».

Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, de la directive, «Les États membres procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées à l'article 2 paragraphe 2 afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission le résultat de cet examen».

III - Cadre normatif national

3 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du Soldatengesetz (ci-après le «SG»), «peut être recruté comme soldat de carrière celui qui s'engage volontairement à accomplir un service militaire à vie. Peut être recruté comme soldat temporaire celui qui s'engage volontairement à accomplir un service militaire pour une période déterminée. Les femmes peuvent être recrutées au titre des phrases 1 et 2 ci-dessus pour être affectées aux services de santé ou aux formations de musique militaire» (2).

Aux termes de la Soldatenlaufbahnverordnung (ci-après la «SLV»), «les femmes ne peuvent être recrutées que sur la base d'un engagement volontaire et seulement dans les services de santé ou dans les formations de musique militaire» (3).

4 La République fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes, qui participent à la présente procédure comme Mme Kreil et les gouvernements du Royaume-Uni et italien, ont fait observer que les dispositions citées, qui font l'objet de la demande préjudicielle, ont pour base juridique l'article 12a du Grundgesetz de la République fédérale allemande (loi fondamentale ou Constitution, ci-après la «Constitution» ou le «GG»), qui est formulé comme suit:

«1. À compter de l'âge de 18 ans révolus, les hommes peuvent être appelés à servir dans les forces armées, dans la police fédérale des frontières ou dans un organisme de protection civile.

...

4. Si, en cas d'`état de défense' (4), les besoins en services civils des établissements sanitaires et des hôpitaux civils et des hôpitaux militaires fixes ne peuvent être satisfaits sur une base volontaire, les femmes âgées de dix-huit à cinquante-cinq ans révolus peuvent êtres affectées à ces services par une loi ou en vertu d'une loi. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à un service armé» (5).

Le gouvernement allemand a ajouté que l'article 12a, paragraphe 4, dernière phrase, du GG (ci-après l'«article 12a du GG») représente simplement la mise à jour, intervenue en 1968 - avec «une nouvelle formulation d'ordre purement linguistique» - d'une disposition analogue de 1956, à savoir l'article 12, paragraphe 3, du GG.

5 Reprenant une appréciation formulée par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral de dernière instance) et par la doctrine allemande, le gouvernement allemand et la Commission ont aussi précisé que l'article 12a du GG et les dispositions précitées du SG et de la SLV constituent une lex specialis («Spezialvorschrift» ou «Sonderregelung») par rapport au principe général de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, consacré tant par la Constitution (6) que par la législation concernant les militaires (7).

6 C'est encore le gouvernement allemand qui fait observer que, bien que l'interdiction de recruter des femmes dans des unités autres que les services de santé et les formations de musique militaire, énoncée par la législation litigieuse, ne souffre aucune dérogation («en aucun cas», voir article 12 a du GG), en réalité, les nombreux emplois civils (essentiellement de nature administrative ou à caractère auxiliaire) prévus dans la Bundeswehr (les forces armées fédérales) par l'article 87b du GG, sont ouverts dans une égale mesure aux hommes et aux femmes.

IV - Faits et procédure au principal

7 En 1996, Mme Kreil, diplômée en électrotechnique, avec une spécialisation en technique des installations, a introduit une demande d'engagement volontaire dans la Bundeswehr, en exprimant le souhait d'être affectée aux services de maintenance électronique des systèmes d'armes. Sa demande a été rejetée tant par le centre local de recrutement que, à la suite d'une réclamation, par l'administration centrale du personnel de la Bundeswehr, parce que, en vertu de la loi nationale, les femmes sont exclues de toutes les fonctions impliquant l'utilisation d'armes. Estimant qu'elle était victime d'une discrimination illégale fondée sur le sexe, Mme Kreil a attaqué la décision de refus devant le juge de renvoi.

V - Analyse juridique

1 - La discrimination prétendue et son fondement

8 Le Verwaltungsgericht Hannover vous demande si la directive fait obstacle à une interdiction quasiment absolue concernant le service volontaire des femmes dans les forces armées d'un État membre.

9 Selon la demanderesse au principal, les restrictions imposées au recrutement des femmes dans la Bundeswehr constituent une violation flagrante de l'interdiction, énoncée à l'article 3 de la directive, de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès à l'emploi (8). Mme Kreil souligne que, en l'espèce, ce qui est concerné, ce n'est pas tant le service militaire obligatoire que le choix professionnel des femmes désirant s'engager sur une base volontaire.

10 La République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions nationales en question sont justifiées sur la base de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive. Ces dispositions permettent des dérogations au droit individuel à l'égalité de traitement. La Commission (sur la position de laquelle se sont, en substance, alignés les gouvernements du Royaume-Uni et italien) estime que, en vertu déjà de l'article 2, paragraphe 2, la législation interne en question peut être, en principe, justifiée, étant bien entendu, naturellement, qu'il est nécessaire d'en vérifier le bien-fondé en considération de l'ensemble des emplois au sein des forces armées et la proportionnalité (9).

11 Aucune des parties intervenues dans la présente procédure n'a émis des doutes quant au fait que les dispositions en question entraînent l'exclusion des femmes de la majeure partie des emplois dans la Bundeswehr, ce qui a pour résultat de créer une disparité de traitement fondée sur le sexe, telle que visée aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive: une discrimination directe qui en implique d'autres, de type indirect, eu égard au fait que les membres des forces armées sont, pour une large majorité, des hommes (10). Dans certains cas, les militaires en congé jouissent, en...

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