Hüls AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:358
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 July 1997
Docket NumberC-199/92
Celex Number61992CC0199
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61992C0199 - FR 61992C0199

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juillet 1997. - Hüls AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Principes et règles applicables en matière de preuve - Présomption d'innocence - Amende. - Affaire C-199/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04287


Conclusions de l'avocat général

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur le pourvoi formé par la société Hüls AG (ci-après «Hüls») au titre de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992 (1). L'arrêt qui fait l'objet du pourvoi a rejeté le recours en annulation, formé par la requérante au titre de l'article 173 du traité CEE (ci-après le «traité»), de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986 (2) (ci-après la «décision polypropylène»). Cette décision concernait l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène (3).

I - Faits et déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance

1 En ce qui concerne les faits du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants:

Avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs, parmi lesquels figurait Hüls, dont la part de marché oscillait entre 4,5 et 6,5 % environ. Après 1977, à la suite de l$expiration des brevets de Montedison, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, dotés d'une forte capacité de production. Leur venue sur le marché ne s'étant pas accompagnée d'un accroissement correspondant de la demande, il n'y eut pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. De manière générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par une rentabilité faible et/ou des pertes importantes.

2 Les 13 et 14 octobre 1983, des agents de la Commission, agissant en vertu des pouvoirs que leur confère l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962 (4) (ci-après le «règlement n_ 17»), ont procédé à des vérifications simultanées dans les locaux d'une série d'entreprises actives dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, des demandes de renseignements ont été adressées par la Commission, au titre de l'article 11 du règlement n_ 17, aux entreprises précitées ainsi qu'à d'autres sociétés ayant un objet connexe. Les informations collectées dans le cadre de ces vérifications et des demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure qu$entre 1977 et 1983, certains producteurs, dont Hüls, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué par écrit ses griefs aux entreprises concernées.

3 Au terme de cette procédure, la Commission a, le 23 avril 1986, arrêté la décision précitée, dont le dispositif est le suivant:

«Article premier

[Les entreprises] ... Chemische Werke Hüls (actuellement Hüls AG) ... ont enfreint les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, en participant:

...

- pour Basf, DSM et Hüls, d'un moment indéterminé entre 1977 et 1979 jusqu'en novembre 1983 au moins;

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).

...

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:

...

vii) Hüls AG, une amende de 2 750 000 Écus, soit 5 898 447,50 DM ...».

4 Sur les quinze entreprises destinataires de la décision en question, quatorze - dont la requérante au pourvoi - ont formé un recours en annulation de la décision précitée de la Commission. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal, du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont exposé leurs arguments et ont répondu aux questions posées par le Tribunal.

5 Par mémoire séparé du 4 mars 1992, et, ainsi que nous l'avons vu, après la clôture tant de la procédure orale que de la procédure écrite, mais avant que l'arrêt ne soit rendu, Hüls a demandé au Tribunal la réouverture de la procédure orale. A l'appui de sa demande, elle a invoqué un certain nombre d'éléments de fait dont, ainsi qu'elle le soutient, elle n'a eu connaissance qu'après la clôture de la procédure orale et plus particulièrement après qu'eut été rendu l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (5) (ci-après les «affaires PVC»). Hüls a fait valoir qu'il résultait de ces éléments que la décision attaquée de la Commission était entachée de vices de forme substantiels, dont l'examen requérait de nouvelles mesures d'instruction (6).

Le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général sur la question soulevée, a rejeté, dans son arrêt du 10 mars 1992, précité, la demande de réouverture de la procédure orale ainsi que le recours dans son ensemble.

6 Hüls a formé un pourvoi devant la Cour à l'encontre de cet arrêt de rejet: elle demande l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal et elle demande à la Cour de déclarer inexistante ou, à titre subsidiaire, de déclarer nulle et non avenue la décision de la Commission, ou encore, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal. La requérante demande également à la Cour de condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

La société DSM NV est intervenue dans l'affaire pendante, à l'appui des conclusions de Hüls.

II - Recevabilité du pourvoi

7 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande d'abord à la Cour de rejeter le pourvoi comme irrecevable. Elle fait valoir à cette fin un certain nombre de moyens d'irrecevabilité qui se réfèrent à la deuxième catégorie de moyens précédemment invoqués par la requérante, c'est-à-dire ceux qui ont trait à la violation des règles du droit communautaire matériel de la concurrence. Pour sa part, la requérante soutient que ces moyens sont dénués de fondement et ne sauraient conduire au rejet de l'ensemble du pourvoi pour cause d'irrecevabilité.

8 Dans un premier temps, il convient de rappeler que, conformément à l'article 51 du statut CEE de la Cour de justice, le pourvoi «est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal». Par ailleurs, les dispositions des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour interdisent aux parties de modifier, dans leur pourvoi ou dans leur mémoire en réponse, l'objet du litige devant le Tribunal. En outre, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment et en vertu de l'article 119 du même règlement de procédure, rejeter le pourvoi par voie d'ordonnance motivée.

Pour qu'un pourvoi soit irrecevable dans sa totalité, il faut qu'aucun des moyens invoqués ne soit recevable et il convient donc, avant de conclure à l'irrecevabilité du pourvoi, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués et de constater l'irrecevabilité de chacun d'entre eux (7).

9 A cet égard, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission est dénuée de pertinence: en effet, elle n'énonce de griefs qu'à l'encontre de la deuxième série de moyens invoqués par Hüls dans son pourvoi, à savoir ceux qui ont trait à d'éventuelles violations du droit communautaire matériel de la concurrence, sans soulever l'irrecevabilité des autres moyens, soit ceux qui relèvent de la première série de moyens énoncés dans le pourvoi. Ces derniers moyens font état d'irrégularités dans la procédure devant le Tribunal. En conséquence, à supposer même que la Cour admette les affirmations de la Commission (ce que nous examinerons par la suite, conjointement avec les arguments en réponse soulevés par la requérante dans le cadre de l'examen de chaque moyen d'annulation, séparément), il ne serait pas possible d'en conclure au rejet du pourvoi dans son ensemble, pour cause d'irrecevabilité.

III - Recevabilité de l'intervention

10 Dans son intervention, DSM...

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