Hüls AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:358
Docket NumberC-199/92
Date08 July 1999
Celex Number61992CJ0199
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0199 - FR 61992J0199

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Hüls AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Principes et règles applicables en matière de preuve - Présomption d'innocence - Amende. - Affaire C-199/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04287


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Intervention - Recevabilité - Réexamen après une ordonnance antérieure admettant la recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2)

2 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation - Contrôle du respect des principes généraux du droit et des règles applicables en matière de preuve

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

3 Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion

(Traité CE, art. 189 (devenu art. 249 CE))

4 Pourvoi - Compétence de la Cour - Mesures d'instruction - Exclusion

(Statut de la Cour de justice CE, art. 54, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)

5 Procédure - Mesures d'organisation de la procédure - Demande présentée après la clôture de la procédure orale - Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64)

6 Procédure - Demande de mesures d'instruction - Présentation après la clôture de la procédure orale - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

7 Procédure - Procédure orale - Réouverture - Obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée - Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

8 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Présomption d'innocence - Procédure en matière de concurrence - Applicabilité

9 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

10 Pourvoi - Compétence de la Cour - Remise en cause, pour des motifs d'équité, de l'appréciation portée par le Tribunal sur le montant d'une amende infligée à une entreprise - Exclusion

Sommaire

1 Le fait que la Cour a, par ordonnance antérieure, admis une personne à intervenir à l'appui des conclusions d'une partie ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention.

2 En vertu des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Il en résulte que, pour autant qu'ils visent l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments de preuve qui lui ont été soumis, les griefs d'une partie requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si, lors de cette appréciation, le Tribunal a commis une erreur de droit en violant les principes généraux du droit, tels que la présomption d'innocence, et les règles applicables en matière de preuve, telles que celles relatives à la charge de la preuve.

3 Les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

4 Sort du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit, la demande d'une partie à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué.

En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige et connaître alors d'éventuels vices de la décision attaquée devant le Tribunal.

5 Une partie peut demander au Tribunal, à titre de mesure d'organisation de la procédure, d'ordonner à la partie adverse de produire des documents qui sont en sa possession. Cependant, lorsqu'une telle demande est présentée après la fin de la procédure orale, le Tribunal ne doit statuer sur celle-ci que dans le cas où il décide de rouvrir la procédure orale.

6 Une demande de mesures d'instruction présentée après la clôture de la procédure orale ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'a pu faire valoir avant la fin de la procédure orale. La même solution s'impose en ce qui concerne une demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

7 Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption d'une décision de la Commission. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

8 Le principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.

Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes.

9 Comme cela résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que des entreprises participant à une concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période.

Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

10 Il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant d'une amende infligée à une entreprise en raison de la violation, par celle-ci, du droit communautaire de la concurrence.

Parties

Dans l'affaire C-199/92 P,

Hüls AG, établie à Marl...

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