Montecatini SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:362
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-235/92
Date15 July 1997
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61992CC0235
EUR-Lex - 61992C0235 - FR 61992C0235

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juillet 1997. - Montecatini SpA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Prescription - Amende. - Affaire C-235/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04539


Conclusions de l'avocat général

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur le pourvoi formé par la société Montecatini SpA (initialement Montedison, puis Montepolimeri SpA, puis Montedipe SpA; ci-après «Monte»), au titre de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice, contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992 (1). L'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986 (2) (ci-après la «décision `polypropylène'»), introduit par la requérante au pourvoi au titre de l'article 173 du traité CEE (ci-après le «traité»). Cet arrêt concernait l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène.

I - Faits et déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance

1 En ce qui concerne les faits du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants: avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs, le plus important étant la requérante au pourvoi, dont la part de marché oscillait entre 14,2 et 15 %. Monte possédait alors en outre des brevets de contrôle, qui ont expiré dans la majorité des pays européens entre 1976 et 1978. A la suite de l$expiration de ces brevets, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, avec une importante capacité de production. Leur arrivée ne s'est pas accompagnée d'un accroissement correspondant de la demande, de sorte qu'il n'y avait pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. D'une manière générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par un faible rendement et des pertes importantes.

2 Les 13 et 14 octobre 1983, des fonctionnaires de la Commission, agissant dans le cadre des pouvoirs que leur confère l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3) (ci-après le «règlement n_ 17»), ont procédé à des vérifications simultanées dans les locaux d'une série d'entreprises actives dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, la Commission a adressé aux entreprises précitées ainsi qu'à d'autres ayant un objet connexe des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17. Les informations recueillies dans le cadre de ces vérifications et de ces demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure que, entre 1977 et 1983, certains producteurs de polypropylène, dont la requérante au pourvoi, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué ses griefs par écrit aux entreprises en infraction.

3 Au terme de cette procédure, la Commission a arrêté, le 23 avril 1986, la décision précitée, dont le dispositif est formulé dans les termes suivants:

«Article premier

[Les entreprises] ... Montepolimeri SpA (actuellement Montedipe), ... ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, en participant:

...

- pour Hoechst, ICI, Montepolimeri et Shell, du milieu de l'année 1977 jusqu'à novembre 1983 au moins,

...

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).

...

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:

...

x) Montedipe, une amende de 11 000 000 Écus, soit 16 187 490 000 Lit....»

4 Sur les quinze sociétés destinataires de la décision en question, quatorze - dont la requérante au pourvoi - ont introduit un recours en annulation contre la décision précitée de la Commission. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont exposé leurs arguments et ont répondu aux questions de ce dernier.

5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 1992, et alors que les procédures orale et écrite étaient achevées, mais, en tout cas, avant le prononcé de l'arrêt, Monte a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure orale. A l'appui de sa demande, elle a invoqué certains éléments de fait dont, comme elle le soutient, elle n'a eu connaissance qu'après la fin de la procédure orale et, plus particulièrement, après le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (4) (ci-après les «affaires PVC»). La requérante au pourvoi a déduit de ces éléments que la décision attaquée de la Commission était entachée de graves vices de forme, dont l'examen exigeait de nouvelles mesures d'instruction. Le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général au sujet du problème posé, a rejeté, dans son arrêt précité du 10 mars 1992, la demande de réouverture de la procédure orale ainsi que le recours dans son ensemble.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1992, Monte a introduit un recours en révision de cet arrêt, que le Tribunal a rejeté par ordonnance du 4 novembre 1992 (5).

7 Par la suite, Monte a formé un pourvoi devant la Cour, demandant à celle-ci d'annuler entièrement ou, à titre subsidiaire, partiellement l'arrêt du Tribunal du 10 mars 1992 et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. Monte demande également que la défenderesse au pourvoi soit condamnée aux dépens.

La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante au pourvoi aux dépens.

La société DSM NV est intervenue dans l'affaire pendante à l'appui des conclusions de Monte.

II - Recevabilité de l'intervention

8 En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société DSM, les considérations que nous avons exposées aux points pertinents de nos conclusions relatives à l'affaire connexe Hüls/Commission sont, en principe, également valables (6). Il découle de cette analyse que l'intervention de la société DSM dans la présente affaire n'est recevable que pour la partie où elle soutient la requérante en ce que cette dernière demande à la Cour de constater, après annulation de l'arrêt rendu en première instance, l'inexistence de la décision «polypropylène». Les autres conclusions de l'intervenante ou les arguments qu'elle invoque à l'appui d'autres demandes de la requérante ne peuvent, de toute façon, pas être examinés quant à leur bien-fondé, étant donné qu'ils ne sont pas recevables.

III - Moyens d'annulation

A - Moyens concernant les vices de forme de la décision «polypropylène»

1. Arguments des parties

9 Par son premier moyen d'annulation, Monte conteste le point 391 de l'arrêt attaqué et fait valoir que la décision «polypropylène» de la Commission est entachée de vices de forme substantiels entraînant son inexistence ou, en tout cas, sa nullité. En effet, la requérante estime que le Tribunal a enfreint les règles relatives à la charge de la preuve, qui imposent au juge de vérifier chaque fois d'office l'existence de l'acte attaqué devant lui. Elle note, à cet égard, que, avant le prononcé de l'arrêt attaqué, la presse avait rendu public l'arrêt rendu par le Tribunal dans les affaires connexes PVC, par lequel il avait constaté que, d'une part, la pratique constante suivie par la Commission pour l'adoption de ses décisions était contraire aux règles communautaires et que, d'autre part, les actes adoptés selon cette procédure étaient inexistants. Par ailleurs, dans les affaires PVC, les agents de la Commission ont expressément admis devant le Tribunal que les infractions constatées dans le cadre de ces affaires ne concernaient pas seulement ces dernières, mais caractériseraient l'ensemble de l'action de la Commission au cours d'une période donnée. La requérante estime que les éléments précités constituaient des indices substantiels qui auraient dû amener le Tribunal à mener des investigations plus approfondies concernant l'existence de la décision «polypropylène» de la Commission. Selon Monte, le Tribunal devait vérifier d'office si la décision de la Commission attaquée devant lui ne présentait pas éventuellement les mêmes...

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