Montecatini SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:362
Docket NumberC-235/92
Date08 July 1999
Celex Number61992CJ0235
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0235 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Montecatini SpA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Prescription - Amende. - Affaire C-235/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04539


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Intervention - Recevabilité - Réexamen après une ordonnance antérieure admettant la recevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2)

2 Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion

(Traité CE, art. 189 (devenu art. 249 CE))

3 Procédure - Demande de mesures d'instruction - Présentation après la clôture de la procédure orale - Demande de réouverture de la procédure orale - Conditions de recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

4 Procédure - Procédure orale - Réouverture - Obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée - Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 62)

5 Pourvoi - Compétence de la Cour - Mesures d'instruction - Exclusion

(Statut de la Cour de justice CE, art. 54, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)

6 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

7 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Liberté d'expression - Liberté d'association

(Traité sur l'Union européenne, art. F, § 2 (devenu, après modification, art. 6, § 2, UE))

8 Concurrence - Ententes - Interdiction - Justification - État de nécessité - Perte économique - Exclusion

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

9 Concurrence - Ententes - Accord ayant pour objet de restreindre la concurrence - Objet anticoncurrentiel - Utilisation de l'expression «scopo anticoncorrenziale» («but anticoncurrentiel») dans la version italienne - Synonymie

(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))

10 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Présomption d'innocence - Procédure en matière de concurrence - Applicabilité

11 Concurrence - Procédure administrative - Prescription en matière de poursuites - Point de départ - Infraction continuée - Jour où l'infraction a pris fin

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE); règlement du Conseil n_ 2988/74)

Sommaire

1 Le fait que la Cour a, par ordonnance antérieure, admis une personne à intervenir à l'appui des conclusions d'une partie ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention.

2 Les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

3 Une demande de mesures d'instruction présentée après la clôture de la procédure orale ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'a pu faire valoir avant la fin de la procédure orale. La même solution s'impose en ce qui concerne une demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

4 Le Tribunal n'est pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption d'une décision de la Commission. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

5 Sort du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit, la demande d'une partie à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué.

En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige et connaître alors d'éventuels vices de la décision attaquée devant le Tribunal.

6 Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

7 La liberté d'expression et celle de réunion pacifique et d'association, consacrées respectivement, entre autres, aux articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme, font partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 6, paragraphe 2, UE), sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.

8 S'il ne peut être exclu que l'état de nécessité autorise une conduite qui, à défaut, enfreindrait l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), un tel état ne peut en aucun cas résulter de la simple exigence d'éviter une perte économique.

9 Ne saurait être admise la thèse selon laquelle le Tribunal, en utilisant l'expression «scopo anticoncorrenziale» («but anticoncurrentiel») dans le texte en italien de la décision, introduit une troisième condition d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). En effet, l'expression «scopo anticoncorrenziale», utilisée comme synonyme d' «objet anticoncurrentiel», paraît conforme à la notion d'objet figurant à l'article 85, paragraphe 1, telle qu'elle résulte d'une comparaison des différentes versions linguistiques de cette disposition, et notamment des versions danoise («formål»), allemande («bezwecken»), finnoise («tarkoituksena»), irlandaise («gcuspóir»), néerlandaise («strekken»), portugaise («objectivo») et suédoise («syfte»).

10 Le principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.

Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes.

11 Si la notion d'infraction continuée a un contenu quelque peu différent dans les ordres juridiques des différents États membres, elle comporte en tout cas une pluralité de comportements infractionnels, ou d'actes d'exécution d'une seule infraction, réunis par un élement subjectif commun.

Dès lors, le Tribunal a pu considérer à juste titre que des activités s'inscrivant dans des systèmes de réunions périodiques, de fixation d'objectifs de prix et de quotas et poursuivant un seul objectif constituaient une infraction continuée aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), en sorte que le délai de prescription quinquennale prévu à l'article 1er du règlement n_ 2988/74 relatif à la prescription en matière de poursuite et d'exécution dans le domaine de la concurrence ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où l'infraction avait pris fin.

Parties

Dans...

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