Doris Kaske v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:549
Date18 October 2001
Celex Number61999CC0277
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-277/99
EUR-Lex - 61999C0277 - FR 61999C0277

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 octobre 2001. - Doris Kaske contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance chômage - Substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 aux conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres - Maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel - Liberté de circulation des travailleurs. - Affaire C-277/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01261


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1. Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) nous a saisis de questions préjudicielles à travers lesquelles il nous interroge, d'une part, sur la possibilité d'appliquer une convention bilatérale entre la république d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne, relative aux prestations de chômage servies aux ressortissants de ces deux États, plutôt que les dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 et, d'autre part, sur l'interprétation des articles 39 CE et 42 CE.

I - Cadre juridique

A - Règlement n° 1408/71

2. Le règlement n° 1408/71 est entré en vigueur à l'égard de la république d'Autriche dès l'adhésion de cette dernière à l'Espace économique européen, le 1er janvier 1994. Il contient les dispositions suivantes:

«Article 6

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46, paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

[...]

Article 67

Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) et b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

- dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

- dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurances ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

[...]

Article 71

1. Le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

[...]

ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.»

B - Droit national - Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977

3. Pour l'application de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, l'article 14 du Arbeitslosenversichergungsgesetz (loi nationale sur l'assurance chômage, ci-après l'«AIVG») prévoit que:

«Ouverture du droit

1. Le droit à l'assurance chômage est ouvert pour la première fois lorsque le chômeur a exercé un emploi soumis à l'assurance chômage obligatoire sur le territoire national durant 52 semaines au total au cours des 24 mois précédant le dépôt de sa demande (période de référence).

5. Les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies à l'étranger doivent être prises en compte aux fins de l'ouverture du droit, dans la mesure où cette question est régie par des conventions interétatiques ou des traités internationaux. Pour que ces périodes d'assurance ou d'emploi accomplies à l'étranger soient prises en considération, il n'est pas nécessaire que le chômeur ait effectué une période d'emploi minimum sur le territoire national avant de demander le bénéfice des indemnités de chômage:

1. s'il a résidé ou séjourné à titre habituel en Autriche au moins quinze ans au total antérieurement à son dernier emploi à l'étranger ou

2. s'il s'est établi en Autriche aux fins de regroupement familial et que son conjoint y a son domicile ou sa résidence habituelle depuis quinze ans au moins au total et que

dans les deux cas, il s'inscrit au chômage en Autriche dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle son emploi ou l'obligation d'assurance à l'étranger ont pris fin.

6. Pour déterminer l'ouverture du droit, les périodes mentionnées aux articles 4 et 5 ne sont prises qu'une seule fois en considération.»

C - Convention en matière de chômage conclue entre la République fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche

4. La république d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne ont conclu une convention en matière de chômage, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1979, et qui est toujours valable. La convention contient la disposition suivante:

«Article 7

Prise en compte des périodes d'emploi soumises à l'obligation de cotiser qui ont été accomplies selon la législation de l'autre État contactant:

1. Pour apprécier si la durée requise aux fins de l'ouverture du droit est atteinte et pour déterminer la durée du droit aux prestations, il est tenu compte des périodes d'emploi soumises à l'obligation de cotiser qui ont été accomplies selon la législation de l'autre État contractant pour autant que le demandeur possède la nationalité de l'État contractant dans lequel le droit est invoqué, et qu'il séjourne habituellement sur le territoire dudit État. Il en est de même lorsque le demandeur s'est établi, aux fins du regroupement familial, dans l'État contractant dans lequel le droit est invoqué, et que son conjoint, qui y réside déjà, possède la nationalité dudit État.

2. En ce qui concerne les autres chômeurs, les périodes d'emploi soumises à l'obligation de cotiser accomplies selon la législation de l'autre État contractant ne sont prises en considération que si, après sa dernière entrée sur le territoire de l'État contractant dans lequel il invoque le droit aux prestations, l'intéressé y a occupé un emploi salarié pendant au moins quatre semaines sans violer les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.»

II - Les faits du litige et les questions préjudicielles

5. Mme Kaske, née en Allemagne, a la nationalité autrichienne depuis 1968. De 1972 au 31 décembre 1982, elle a exercé en Autriche un emploi salarié soumis à l'assurance pension, maladie, accident et chômage obligatoire. En 1983, elle s'est établie en Allemagne où elle a travaillé en tant que salariée jusqu'en avril 1995 en cotisant, notamment, à l'assurance chômage obligatoire et où elle a perçu une allocation de chômage pendant la période allant du 1er mai 1995 au 14 février 1996. Du 15 février 1996 au 31 mai 1996, Mme Kaske y a occupé à nouveau un emploi soumis à...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Doris Kaske v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 Febrero 2002
    ...enjoyed previously as a result of a combination of domestic law and the law of the relevant convention - Free movement of workers. - Case C-277/99. European Court reports 2002 Page I-01261 Summary Parties Grounds Decision on costs Operative part Keywords 1. Preliminary rulings - Jurisdictio......
1 cases
  • Doris Kaske v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 Febrero 2002
    ...enjoyed previously as a result of a combination of domestic law and the law of the relevant convention - Free movement of workers. - Case C-277/99. European Court reports 2002 Page I-01261 Summary Parties Grounds Decision on costs Operative part Keywords 1. Preliminary rulings - Jurisdictio......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT