Doris Kaske v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:74 |
Docket Number | C-277/99 |
Celex Number | 61999CJ0277 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 February 2002 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2002. - Doris Kaske contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance chômage - Substitution du règlement (CEE) nº 1408/71 aux conventions de sécurité sociale intervenues entre Etats membres - Maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel - Liberté de circulation des travailleurs. - Affaire C-277/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-01261
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres - Limite - Maintien, au bénéfice d'un travailleur ayant exercé le droit de libre circulation antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 et à l'applicabilité du traité dans son État d'origine, des dispositions d'une convention bilatérale en matière d'assurance chômage - Modalités
(Traité CE, art. 48, § 2, et 51 (devenus, après modification, art. 39, § 2, CE et 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 6 et 7)
3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Réglementation d'un État membre privilégiant, au regard des conditions pour bénéficier d'une allocation de chômage, les travailleurs ayant séjourné une certaine période sur le territoire dudit État - Incompatibilité
(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))
Sommaire
1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
( voir points 18-19 )
2. Les principes dégagés par la Cour dans l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt, C-227/89, qui permettent d'écarter l'application des dispositions du règlement n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, pour continuer à appliquer au travailleur ressortissant d'un État membre une convention bilatérale à laquelle ce règlement s'est normalement substitué, valent également dans le cas où ce travailleur a exercé un droit de libre circulation avant l'entrée en vigueur dudit règlement et avant que le traité soit applicable dans son État membre d'origine.
Si les périodes d'assurance ou d'emploi ouvrant au travailleur ressortissant d'un État membre le droit à l'allocation de chômage à laquelle il prétend ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, sa situation doit être appréciée au regard des dispositions de la convention bilatérale pour toute la période pendant laquelle il a exercé son droit de libre circulation et en prenant en compte l'ensemble des périodes d'assurance ou d'emploi qu'il a accomplies, sans distinguer selon que ces périodes se situent avant ou après l'entrée en vigueur du traité et du règlement n° 1408/71 dans l'État membre d'origine du travailleur. Si, en revanche, après avoir épuisé tous les droits qu'il tirait de la convention, l'intéressé exerce à nouveau son droit à libre circulation et s'il accomplit de nouvelles périodes d'assurance ou d'emploi situées exclusivement après l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, sa situation nouvelle est régie par ce règlement.
( voir points 28, 35, disp. 1-2 )
3. Un droit national peut édicter des règles plus favorables que le droit communautaire, à la condition qu'elles respectent les principes de ce droit. La réglementation d'un État membre qui privilégie, au regard des conditions pour bénéficier d'une allocation de chômage, les travailleurs qui ont séjourné quinze ans sur le territoire de cet État membre avant leur dernier emploi à l'étranger est incompatible avec l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) .
( voir point 39, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-277/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Doris Kaske
et
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien,
une décision à titre préjudiciel, d'une part, sur la possibilité d'appliquer une convention relative à l'assurance chômage conclue entre la République fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche plutôt que les articles 3, 6, 67 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), par une transposition aux prestations d'assurance chômage des principes dégagés dans l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), et, d'autre part, sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et V. Skouris, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Kaske, par Me F.-C. Sladek, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et S. Pizarro, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp et G. Braun, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 29 juin 1999, parvenue à la Cour le 26 juillet suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles concernant, d'une part, la possibilité d'appliquer une convention relative à l'assurance chômage conclue entre la République fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche (ci-après la «convention germano-autrichienne») plutôt que les articles 3, 6, 67 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), par une transposition aux prestations d'assurance chômage des principes dégagés dans l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), et portant, d'autre part, sur l'interprétation des articles 48 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 42 CE).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre du recours formé par Mme Kaske contre une décision du 28 novembre 1996 par laquelle la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (bureau régional de l'office du travail et de l'emploi de Vienne, ci-après l'«office»), conformément à une résolution de l'Ausschuss für Leistungsangelegenheiten (commission compétente en matière de prestations), a rejeté sa demande tendant au versement d'une allocation de chômage sur le fondement de l'article 14, paragraphe 5, de l'Arbeitslosenversicherungsgesetz (loi relative à l'assurance chômage, ci-après l'«AlVG»).
La réglementation communautaire
3 Le règlement n° 1408/71 est entré en vigueur à l'égard de la république d'Autriche dès l'adhésion de cette dernière à l'Espace économique européen, le 1er janvier 1994.
4 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
5 L'article 6, sous a), du règlement n° 1408/71 dispose:
«Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres».
6 L'article 67 du règlement n° 1408/71, intitulé «Totalisation des périodes...
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