X v Inspecteur van Rijksbelastingdienst and T.A. van Dijk v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:319
Date13 May 2015
Celex Number62014CC0072
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-197/14,C-72/14
62014CC0072

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14

X (C‑72/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (Pays-Bas)]

et

T. A. van Dijk (C‑197/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 6 et 7 — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Reconnaissance mutuelle — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Théorie de l’acte clair»

1.

Bien qu’elle fonctionne depuis plus d’un demi-siècle, la procédure préjudicielle continue de surprendre. Ainsi que le montrent les deux affaires en cause, les questions propres à cette procédure dérivent souvent d’une question de fond du droit de l’Union.

2.

La question de fond qui se pose dans les présentes affaires jointes, qui portent sur l’interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 ( 2 ), est fondamentalement la même: les accords concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ( 3 ) s’appliquent-ils à la procédure au principal au titre du droit de l’Union ou indépendamment de celui-ci? Cette question s’est posée à la suite du refus des autorités néerlandaises de reconnaître certains certificats de sécurité sociale (certificats E 101) que les autorités luxembourgeoises ont émis, prétendument par erreur, au titre du règlement no 1408/71. Les juridictions de renvoi respectives ne sont pas du même avis, s’agissant de la possibilité pour les autorités néerlandaises de procéder ainsi.

3.

À ce titre, le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (Pays-Bas) a décidé d’en saisir la Cour à titre préjudiciel. Cette décision a incité le Hoge Raad der Nederlanden à en faire de même. En même temps, le Hoge Raad der Nederlanden a également saisi l’occasion d’interroger la Cour sur l’étendue de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Il souhaite savoir, en particulier, si la divergence d’appréciation d’une juridiction inférieure de son ressort l’empêche de considérer que la réponse à la question posée devant elle est à ce point évidente qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour est ainsi appelée une nouvelle fois à préciser la théorie bien connue de l’acte clair.

4.

Sur le fond, je ne pense pas, pour les raisons exposées ultérieurement, que des certificats E 101 émis erronément dans un cas de figure relevant des accords des bateliers rhénans aient un effet obligatoire. S’agissant de la question de procédure, une divergence d’appréciation entre une juridiction de dernière instance et une juridiction inférieure appartenant au même État membre ne doit pas évincer, selon moi, l’application de la théorie de l’acte clair.

I – Le cadre juridique

5.

L’article 6 du règlement no 1408/71, intitulé «Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue», dispose:

«Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l’article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a)

soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

b)

soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces derniers États n’est appelée à intervenir.»

6.

Nonobstant l’article 6 du règlement no 1408/71, les dispositions des accords des bateliers rhénans continuent toutefois de s’appliquer aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement, intitulé «Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte».

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7.

Durant toute l’année 2006 et une partie de l’année 2007 respectivement, X et M. van Dijk, ressortissants néerlandais résidant aux Pays-Bas, ont travaillé sur des bateaux à vocation commerciale sur le Rhin (quoique pas exclusivement sur ce fleuve).

8.

Dans l’affaire C‑72/14 relative à X, le bateau était immatriculé aux Pays-Bas en tant que bateau naviguant sur le Rhin et appartenant à une société établie aux Pays-Bas. Initialement, cette immatriculation ne comportait aucune mention dans la rubrique «exploitant». Durant l’année 2006, les autorités luxembourgeoises ont délivré un «certificat d’exploitation» à AAAA, une société établie au Luxembourg qui employait X. Durant l’année 2007, cette société figurait comme exploitant du bateau dans les registres des autorités néerlandaises ( 4 ).

9.

Dans l’affaire C‑197/14, M. van Dijk a également travaillé du 1er janvier au 30 juin 2007 pour une société de navigation établie au Luxembourg.

10.

Dans les deux affaires, les autorités compétentes luxembourgeoises ont délivré des certificats E 101 attestant l’affiliation de X et M. van Dijk à la sécurité sociale luxembourgeoise. Ces certificats n’ont toutefois pas été reconnus par les autorités néerlandaises qui ont estimé que X et M. van Dijk étaient en fait assujettis à la législation sociale néerlandaise et redevables de cotisations sociales néerlandaises au motif que tous deux étaient réputés être des bateliers rhénans. Les autorités néerlandaises leur ont adressé deux avis d’imposition qu’ils ont contestés par la suite.

11.

Dans l’affaire C‑72/14, X a saisi le Rechtbank Breda, et a ensuite interjeté appel du jugement de première instance devant le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch. Doutant de l’interprétation du règlement no 1408/71, cette juridiction a décidé, le 7 février 2014, de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)

Dans l’arrêt [FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75)], la Cour a jugé qu’un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre s’impose aux institutions de sécurité sociale d’autres États membres, même au cas où ce certificat serait matériellement inexact. Cette conclusion vaut-elle également dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les règles de désignation du règlement ne s’appliquent pas?

2)

Importe-t-il, aux fins de la réponse à cette question, que l’institution compétente, qui n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E 101, a toutefois utilisé, pour des raisons administratives, sciemment et délibérément, des documents qui se présentaient, par leur forme et par leur contenu, comme des certificats E 101, alors que l’intéressé croyait et pouvait raisonnablement croire avoir obtenu un tel certificat?»

12.

Dans l’affaire C‑197/14, M. van Dijk a saisi initialement le Rechtbank te 's‑Gravenhage puis interjeté appel devant le Gerechtshof te 's‑Gravenhage. Il a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre l’arrêt du Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch qui a également fait l’objet d’un pourvoi incident du Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances). Dans le sillage de la décision de renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑72/14, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé, le 28 mars 2014, de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par une juridiction nationale de rang inférieur, le Hoge Raad der Nederlanden, en tant que juridiction suprême, doit-il saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou attendre la réponse apportée à la question préjudicielle soulevée par la juridiction nationale de rang inférieur, alors qu’il considère que l’application correcte du droit de l’Union sur le point dont il est saisi s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de répondre à la question posée?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, les autorités néerlandaises compétentes en matière de sécurité sociale sont‑elles liées par une attestation E 101 délivrée par l’autorité compétente d’un autre État membre, même au cas où ladite attestation concerne un batelier rhénan et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, les dispositions de ce dernier relatives à la législation applicable – point sur lequel porte l’attestation – doivent être écartées?»

13.

Dans l’affaire C‑72/14, des observations écrites ont été présentées par X, les gouvernements néerlandais et tchèque ainsi que par la Commission européenne. Dans l’affaire C‑197/14, des observations écrites ont été présentées par M. van Dijk, les gouvernements néerlandais, allemand et grec ainsi que par la Commission.

14.

Le 24 février 2014, les affaires C‑72/14 et C‑197/14 ont été jointes. Le même jour, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

III – Analyse

A – Propos introductifs

15.

Les affaires en cause portent sur deux problématiques bien distinctes. Mon analyse sera donc scindée en deux parties. Tout d’abord, j’aborderai la question de fond de la reconnaissance mutuelle et de l’effet obligatoire des certificats E 101. Ce n’est qu’ensuite que j’examinerai la première question du Hoge Raad der Nederlanden concernant la portée de la théorie de l’acte clair.

16.

Je reconnais que le Hoge Raad der Nederlanden n’a posé sa deuxième question concernant la reconnaissance mutuelle des certificats E 101 que dans le cas où la Cour répondrait à sa...

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