X v Inspecteur van Rijksbelastingdienst and T.A. van Dijk v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:564
Date09 September 2015
Celex Number62014CJ0072
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-72/14,C-197/14
62014CJ0072

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Force probante — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi»

Dans les affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la cour d’appel de Bois-le-Duc (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Pays-Bas) et la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), par décisions des 7 février et 28 mars 2014, parvenues à la Cour respectivement les 10 février et 18 avril 2014, dans les procédures

X

contre

Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14),

et

T. A. van Dijk

contre

Staatssecretaris van Financiën (C‑197/14),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour X et M. van Dijk, par Me M.J. van Dam, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. de Ree et H. Stergiou ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑M. Mamouna, M. Tassopoulou et A. Samoni-Rantou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après, respectivement, le «règlement no 1408/71» et le «règlement no 574/72»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, X à l’Inspecteur van Rijksbelastingdienst (Inspecteur de l’autorité fiscale nationale) et, d’autre part, M. van Dijk au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet des avis d’imposition les concernant respectivement.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l’accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Genève le 30 novembre 1979 (ci-après l’«accord des bateliers rhénans»), dispose, à son article 2, paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et de l’article 54, le présent Accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

4

L’article 6 du règlement no 1408/71 dispose que ce règlement se substitue en principe à toute convention de sécurité sociale liant soit exclusivement des États membres, soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États.

5

Sous l’intitulé «Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte», l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 prévoit que, nonobstant les dispositions de l’article 6 de ce règlement, les dispositions de l’accord des bateliers rhénans restent applicables.

6

Le titre II du règlement no 1408/71, qui comprend les articles 13 à 17 bis, contient les règles portant sur la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale.

Le règlement no 574/72

7

Sous l’intitulé «Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable», le titre III du règlement no 574/72 fixe les modalités d’application des articles 13 à 17 du règlement no 1408/71.

8

En particulier, les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement no 574/72 prévoient que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable en application des articles 13, paragraphe 2, sous d), 14, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a) et b), 14 bis, paragraphes 1, sous a), 2 et 4, 14 ter, paragraphes 1, 2 et 4, 14 quater, sous a), 14 sexies et 17 du règlement no 1408/71, délivre un certificat, dit «certificat E 101», attestant que le travailleur concerné est soumis à la législation dudit État membre.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑72/14

9

X est un ressortissant néerlandais qui, au cours de l’année 2006, habitait aux Pays-Bas et travaillait en qualité de timonier sur un bateau à moteur immatriculé aux Pays-Bas.

10

Pendant l’année 2006, ledit bateau naviguait à des fins professionnelles non seulement sur le Rhin, mais aussi, le plus souvent, sur d’autres voies navigables intérieures.

11

Par ailleurs, pendant l’année 2006, X figurait sur le livre de paie d’une entreprise établie au Luxembourg.

12

Le 25 novembre 2004, le ministère des Transports et de la Gestion des Eaux (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) a délivré pour le bateau une attestation d’appartenance à la navigation du Rhin (Rijnvaartverklaring), telle que visée aux articles 1er, sous h), et 5, paragraphe 1, de la loi sur le transport par les voies navigables intérieures (Wet vervoer binnenvaart), à la propriétaire du bateau, une entreprise établie à Rotterdam (Pays-Bas).

13

X a demandé auprès de l’institution compétente du Grand-Duché de Luxembourg à être affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois, demande qui a été accueillie par cette institution. Le 1er mars 2006, l’Union des caisses de maladie à Luxembourg a délivré un certificat E 101 en faveur de X au titre de ses activités.

14

X a établi une déclaration d’impôt sur le revenu et de primes d’assurances sociales au titre de l’année 2006, sur la base d’un revenu imposable de 31647 euros tiré de son activité professionnelle. Dans sa déclaration, X a demandé une exonération des primes d’assurances sociales et une déduction destinée à éviter la double imposition. Dans le cadre de l’établissement de l’imposition, l’Inspecteur de l’autorité fiscale nationale n’a accordé ni l’exonération ni la déduction demandées. En outre, il a rectifié le calcul de l’imposition.

15

Ainsi, un avis d’imposition a été établi à charge de X, au titre de l’impôt sur le revenu et des primes à verser pour les assurances sociales au titre de l’année 2006, sur la base d’un revenu imposable de 28914 euros tiré de son travail.

16

L’intéressé a introduit une réclamation contre, notamment, la décision refusant l’exonération des primes d’assurances sociales pour l’année en cause. L’Inspecteur de l’autorité fiscale nationale a rejeté cette réclamation comme étant non fondée.

17

X a formé un recours contre la décision rejetant sa réclamation devant le tribunal de Breda (Rechtbank Breda), qui l’a déclaré non fondé. X a alors interjeté appel du jugement du tribunal de Breda auprès de la cour d’appel de Bois-le-Duc.

18

La cour d’appel de Bois-le-Duc considère que c’est à bon droit que le tribunal de Breda a jugé que X doit être considéré comme un batelier rhénan au sens de l’accord des bateliers rhénans et que, partant, les règles de désignation contenues dans cet accord lui sont applicables. Ainsi, la cour d’appel de Bois-le-Duc s’interroge sur le point de savoir quelle portée peut avoir le certificat E 101 délivré le 1er mars 2006 par l’institution luxembourgeoise compétente pour délivrer ce type de certificat.

19

C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Bois-le-Duc a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Dans l’arrêt FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75), la Cour a jugé qu’un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre s’impose aux institutions de sécurité sociale d’autres États membres, même au cas où ce certificat serait matériellement inexact. Cette conclusion vaut-elle également dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les règles de désignation du règlement ne s’appliquent pas?

2)

Importe-t-il, aux fins de la réponse à cette question, que l’institution compétente, qui n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E 101, a toutefois utilisé, pour des raisons administratives, sciemment et délibérément, des documents qui se présentaient, par leur forme et par leur contenu, comme des...

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