Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:175
Date30 March 2000
Celex Number61998CC0403
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-403/98
EUR-Lex - 61998C0403 - FR 61998C0403

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 30 mars 2000. - Azienda Agricola Monte Arcosu Srl contre Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna et Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italie. - Agriculture - Exploitant agricole à titre principal - Notion - Société à responsabilité limitée. - Affaire C-403/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00103


Conclusions de l'avocat général

Cadre juridique

1. L'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (ci-après le «règlement») prévoit:

«Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal aux fins du présent règlement.

Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant.

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa.»

2. Le texte de cette disposition, qui reprenait elle-même le texte de l'article 3 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles , a été intégralement reproduit à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture .

3. La loi italienne n° 153, du 9 mai 1975, prévoit en son article 13 que:

«Peuvent bénéficier des subventions prévues par le présent titre, outre les personnes physiques, les coopératives agricoles constituées sur base de la législation sur la coopération, les associations d'entrepreneurs agricoles qui présentent un plan commun de développement pour la restructuration et la modernisation de l'exploitation ou d'entraide entre exploitations également pour la conduite en commun des exploitations, pourvu que les associés tirent de l'activité de l'exploitation et de l'association au moins 50 % de leurs revenus et qu'ils engagent dans l'activité de l'exploitation et dans l'association au moins 50 % de leur temps de travail. Dans tous les cas, les investissements doivent être prévus dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation ou de développement de l'entraide entre exploitations et l'engagement à tenir la comptabilité agricole doit être tenu. Pour les fonds concédés en métayage et en colonie, les subventions sont versées au métayer et au colon, ou bien conjointement au métayer et au colon et au concédant pourvu que tous deux se trouvent dans les conditions subjectives et qu'ils satisfassent les conditions objectives dont il est question aux articles 11 et 12 de la présente loi. Les métayers et les colons peuvent présenter le plan de développement de l'exploitation, même s'ils ne parviennent pas à un accord avec le concédant. Pourvu que le plan de développement ait été approuvé par la Région, le plan peut être mis en oeuvre indépendamment du consentement du concédant en reconnaissant au métayer et au colon la direction pour la mise en oeuvre du plan et les facultés pour les améliorations qui sont reconnues au locataire par la loi du 11 février 1971, n° 11.»

4. Le décret ministériel italien du 12 septembre 1985 prévoit en son article 2:

«Bénéficiaires

1. Peuvent bénéficier des mesures d'intervention visées au titre 1 du règlement précité, pour autant qu'ils satisfassent aux critères d'ordre personnel énoncés à l'article 2, paragraphe 1, de ce même règlement, les exploitants agricoles suivants:

a) les cultivateurs directs, qu'ils soient propriétaires ou locataires, métayers ou fermiers, et ce que ce soit en l'absence d'accords avec le cédant ou, au contraire, de concert avec l'exploitant cédant, les emphytéotes, les membres de la famille aidant l'exploitant de manière régulière et permanente;

b) les propriétaires, usufruitiers et locataires exploitants;

c) les coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions de la législation sur la coopération;

d) les associations de cultivateurs directs, emphytéotes, fermiers, membres de la famille de l'exploitant l'aidant de manière régulière et permanente, propriétaires et locataires exploitants;

e) les sociétés de personnes qui gèrent directement des exploitations agricoles dont elles sont propriétaires ou dont elles disposent de quelque manière que ce soit. Les régions et les provinces autonomes définissent, dans les limites stipulées à l'article 6 du règlement, les conditions de recevabilité.

2. La condition d'exploitant agricole à titre principal et celle relative à la capacité professionnelle visée à l'article 2, paragraphe 1, lettres a) et b), du règlement susmentionné sont définies sur la base des dispositions législatives régionales édictées en application de la directive 72/159/CEE. À défaut, les articles 12 et 13 de la loi n° 153, du 9 mai 1975, sont d'application.

3. Les coopératives mentionnées à la lettre c) du présent article, ayant pour objet exclusif la gestion d'exploitations agricoles, peuvent prétendre à l'obtention des aides aux investissements prévues au titre 1 du règlement, et ce même si seulement 20 % de leurs associés remplissent les conditions d'ordre personnel prescrites.»

5. La loi n° 17 de la Région Sardaigne, du 27 septembre 1992, a prévu la création d'un nouveau registre des exploitants agricoles à titre principal tout en précisant que les critères de fonctionnement du registre devaient être déterminés par la Giunta Regionale.

6. À la date où le Tribunale civile e penale di Cagliari a rendu son ordonnance de renvoi, à savoir le 26 mars 1998, les critères de fonctionnement du registre n'avaient pas encore été arrêtés, et aucune disposition législative régionale n'était intervenue en vue de définir à quelles conditions une société de capitaux pouvait se voir octroyer le statut «d'exploitant agricole à titre principal».

7. C'est, en effet, seulement le 27 mai 1998 que la Giunta Regionale de la Région Sardaigne a adopté la décision n° 2515 arrêtant les «modalités d'application dans la Région autonome de la Sardaigne du régime des aides aux investissements dans les entreprises agricoles prévues par le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil des Communautés européennes, du 27 mai 1997».

8. Le paragraphe 5, point 5, dernier tiret, de cette décision prévoit que, pour les personnes morales, la qualité d'exploitant agricole à titre principal appartient aux entités qui remplissent les conditions suivantes:

«- s'il s'agit d'une société de capitaux, au moins 50 % du revenu doit provenir d'activités agricoles et l'administrateur délégué doit consacrer au moins 50 % de son temps à la gestion de l'exploitation agricole.»

Cadre factuel

9. Azienda Agricola Monte Arcosu (ci-après «Monte Arcosu») est une société à responsabilité limitée qui a été constituée en vue de l'exercice d'activités agricoles.

10. Monte Arcosu a acquis plusieurs domaines agricoles en Sardaigne. Elle a fait préciser dans l'acte notarié d'achat vouloir obtenir le statut d'exploitant agricole à titre principal et a, par conséquent, demandé à bénéficier d'un taux moins élevé pour les droits d'enregistrement.

11. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Monte Arcosu a, par la suite, demandé son inscription au registre des exploitants agricoles à titre principal, auprès de l'Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna.

12. Cette demande a été rejetée par décision...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT