Council Regulation (EEC) No 2328/91 of 15 July 1991 on improving the efficiency of agricultural structures

Published date06 August 1991
Subject MatterAgricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 218, 6 August 1991
EUR-Lex - 31991R2328 - FR 31991R2328

Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture

Journal officiel n° L 218 du 06/08/1991 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0120
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0120


RÈGLEMENT (CEE) No 2328/91 DU CONSEIL du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (6), l'action que mène la Communauté avec l'aide notamment des Fonds structurels vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité CEE, en contribuant à la réalisation de cinq objectifs prioritaires; qu'il appartient au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de contribuer à l'accélération de l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune;

considérant que les interventions du FEOGA pour la réalisation de l'objectif no 5 a) sont régies par le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant

dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (7), ainsi que par le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (8);

considérant que la présente action commune doit, d'une part, s'insérer dans le cadre d'autres mesures horizontales décidées pour la réalisation de l'objectif no 5 a); qu'elle reflète, d'autre part, certains principes de la politique communautaire en matière de structures agricoles généralement applicables à toute intervention des Fonds;

considérant qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité, sans aider l'agriculture à poursuivre l'amélioration de l'efficacité de ses structures, notamment dans des régions souffrant de problémes particulièrement aigus;

considérant que cette amélioration de l'efficacité des structures est un élément indispensable du développement de la politique agricole commune; qu'il convient dès lors qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires;

considérant que la diversité existant dans les causes, dans la nature et dans la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée;

considérant que les réalités des marchés agricoles ont changé et changeront encore à la suite de la réorientation de la politique agricole commune imposée par la nécessité d'infléchir progressivement la production dans les secteurs excédentaires;

considérant que, dans ce contexte, la politique des structures doit contribuer à aider les agriculteurs à s'adapter à ces

nouvelles réalités et à atténuer les effets que la nouvelle orientation de la politique des marchés et des prix peut produire, notamment en ce qui concerne les revenus agricoles;

considérant que, pour permettre à l'agriculture européenne de rester présente sur les marchés mondiaux, la politique agricole commune doit toujours viser une efficacité et une compétitivité accrues des exploitations agricoles; que, si la politique des marchés doit assurer l'essentiel des ajustements nécessaires pour assurer à long terme la situation concurrentielle de l'agriculture communautaire, la politique des structures doit aussi y contribuer en renforçant au maximum les structures de production et de commercialisation, sans pour autant aggraver le déséquilibre entre les ressources productives consacrées au secteur agricole et les débouchés prévisibles;

considérant que, dans le cadre de la présente action, la mise en oeuvre de certaines mesures est indispensable pour atteindre l'objectif de l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles; que ces mesures doivent, dès lors, obligatoirement être réalisées par les États membres; que, par contre, pour d'autres mesures, il convient de laisser aux États membres le choix, selon les situations spécifiques de leurs agriculteurs, de prévoir les mesures ou non;

considérant qu'un régime de retrait des terres arables peut contribuer à adapter les divers secteurs de production aux besoins des marchés, notamment ceux qui sont excédentaires;

considérant qu'il y a lieu d'étendre le régime de retrait à toutes les terres arables étant donné que ces terres sont destinées d'une année à l'autre aux différentes cultures faisant partie de la rotation; qu'il convient toutefois d'exclure du régime les terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune des marchés; que, pour obtenir des résultats concrets de stabilisation de l'offre, il convient d'exiger le retrait d'au moins 20 % des terres arables pour une période d'au moins cinq ans, avec possibilité pour le bénéficiaire de résilier son engagement après trois ans;

considérant que, compte tenu des exigences accrues de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel, les États membres devraient prévoir les mesures nécessaires, si besoin à la charge du bénéficiaire, au maintien de bonnes conditions agronomiques des terres retirées;

considérant que, dans un souci d'utilisation rationnelle des ressources agricoles communautaires, il convient de permettre aux États membres, à titre d'essai, d'autoriser l'utilisation des terres retirées comme pâturages aux fins d'un élevage extensif ou pour la production de lentilles, pois chiches et vesces; que, dans les deux cas, l'aide doit être adaptée à la perte de revenu réduite;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres le soin de déterminer le montant de l'aide par hectare de terre retirée en fonction des pertes de revenus effectivement encourues, selon les critères à déterminer dans le cadre des modalités d'application du présent régime; que les aides

doivent être fixées en sorte que, d'une part, leur niveau soit suffisamment élevé pour constituer une incitation réelle des producteurs à retirer une partie de leurs terres de la production; que, d'autre part, il faut éviter que l'aide dépasse le niveau nécessaire pour compenser la perte de revenu résultant du retrait des terres; que, à cette fin, il paraît utile d'établir un cadre en prévoyant la fixation de montants maximal et minimal;

considérant que, pour donner une incitation supplémentaire aux producteurs qui retirent une quantité importante, à savoir au moins 30 %, de leurs terres arables, il convient de les exonérer pour une quantité de 20 tonnes du prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (10), ainsi que du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire prévu à l'article 4 ter paragraphe 2 dudit règlement;

considérant que le conseil européen a demandé à la Commission d'explorer toutes les possibilités d'intensifier l'utilisation des matières premières agricoles à des fins non alimentaires;

considérant que, dans le cas des céréales, les possibilités d'utilisation non alimentaire sont suffisamment avancées, tant sur le plan technique que sur le plan économique;

considérant que la mise en oeuvre de ces possibilités permet aux agriculteurs de s'orienter vers de nouveaux débouchés; que, pour les encourager dans cette direction, il est indispensable que les céréales soient rendues disponibles à des prix attrayants;

considérant, toutefois, que ces nouvelles utilisations ne doivent pas conduire à une augmentation de la production des céréales et, par là, entraîner de nouveaux excédents;

considérant qu'il convient, par conséquent, d'encourager le retrait de terres arables en prévoyant une aide spécifique pour l'utilisation de terres arables à des fins non alimentaires;

considérant qu'un régime d'aides visant à encourager les agriculteurs à procéder à une reconversion et à une extensification de la production peut contribuer à adapter les divers secteurs de production aux besoins des marchés, notamment ceux qui sont excédentaires;

considérant qu'il convient, en fonction de la diminution effective de la production due à l'extensification ou à la reconversion, de prévoir une compensation qui permette de maintenir le revenu des exploitants qui se sont engagés à diminuer leur production;

considérant que la...

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