Karl Robert Kranemann v Land Nordrhein-Westfalen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:68
Docket NumberC-109/04
Celex Number62004CC0109
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 January 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 27 janvier 2005 (1)

Affaire C-109/04

Karl Robert Kranemann

contre

Land Nordrhein-Westfalen

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 39 CE au regard d’une disposition nationale en vertu de laquelle les frais de voyage d’un fonctionnaire stagiaire (‘Referendar’) du lieu d’origine au lieu du stage ne sont remboursés que pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national ‑ Stage accompli dans un autre État membre»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) a déféré à la Cour une question concernant la compatibilité avec l’article 39 CE de dispositions nationales limitant le remboursement des frais de voyage exposés par les stagiaires en droit («Rechtsreferendare») au montant afférent à la partie du trajet effectuée sur le territoire allemand.

II – Cadre factuel et juridique

A – La législation nationale

2. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, quatrième et cinquième alinéas, du règlement relatif à l’octroi de l’indemnité de séparation (Verordnung über die Gewährung von Trennungsentschädigung, ci-après la «TEVO») du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie (ci-après le «Land») du 29 avril 1988, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les indemnités journalières et d’hébergement sont calculées, pour les fonctionnaires révocables («Beamter auf Widerruf») effectuant un stage préparatoire et affectés à un lieu de stage de leur choix à l’étranger, conformément aux tarifs applicables aux déplacements de service sur le territoire national. Les frais de déplacement exposés pour aller et venir à ce lieu de stage ne sont remboursés qu’à concurrence du montant nécessaire au voyage, par des moyens de transport réguliers et dans la classe la plus économique, jusqu’au poste frontière allemand et retour (TEVO, article 6, paragraphe 7).

3. Une disposition analogue s’applique, en vertu des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 7, de la TEVO, aux frais de déplacement exposés pour les retours au foyer au cours de la période de stage.

B – Le présent litige et le renvoi préjudiciel

4. Au cours du stage juridique préparatoire précédant le deuxième examen d’État en droit en Allemagne, le demandeur au principal, M. Karl Robert Kranemann, a choisi d’effectuer un stage de quatre mois dans un cabinet d’avocats londonien. M. Kranemann était alors domicilié à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et avait en droit allemand le statut de fonctionnaire révocable («Beamter auf Widerruf»).

5. Durant cette période, le défendeur au principal, le Land, a versé à M. Kranemann une indemnité de séparation de 1 686,68 DEM en sus de sa rémunération de stagiaire. M. Kranemann a également déposé une demande auprès du Land en vue d’obtenir le remboursement des frais de déplacement pour le voyage de retour de son domicile à Aix-la-Chapelle à son lieu de stage ainsi que pour un voyage de retour à son domicile pendant un week-end de novembre 1995, à hauteur de 539,60 DEM au total. En réponse à cette demande, il n’a obtenu qu’une somme de 83,25 DEM, qui correspondait à l’indemnité journalière pour un déplacement de service et une indemnité d’hébergement. En particulier, la TEVO limitait le remboursement des frais de déplacement au montant nécessaire au voyage jusqu’au poste-frontière allemand et retour; or, comme Aix-la-Chapelle était considérée comme étant sur la frontière allemande, M. Kranemann n’a pas été remboursé des autres frais de voyage réclamés.

6. Le recours de M. Kranemann contre ce refus a été infructueux en première instance et en appel. M. Kranemann a exercé un nouveau recours devant le Bundesverwaltungsgericht, qui a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour de la question suivante:

«Une disposition du droit national qui ne confère à un stagiaire en droit qui accomplit une partie de sa formation obligatoire dans un lieu de stage de son choix situé dans un autre État membre le droit au remboursement de ses frais de voyage qu’à concurrence du montant afférent à la partie du trajet effectuée sur le territoire national est-elle compatible avec l’article 39 CE

7. La juridiction nationale a émis des doutes sur les questions suivantes en particulier: 1) Les stagiaires en droit ayant passé le premier examen d’État en droit ont-ils la qualité de «travailleurs»? 2) Le simple refus d’un employeur de payer les frais de déplacement afférents à un stage effectué à l’étranger constitue-t-il une entrave suffisamment significative à la libre circulation des travailleurs contraire à l’article 39 CE? 3) L’article 39 CE implique-t-il l’obligation de rembourser les frais d’un retour au foyer en plus des frais de déplacement de base du stagiaire relatifs au voyage aller et retour jusqu’au lieu de stage? 4) Dans l’affirmative, une telle restriction de la libre circulation des travailleurs peut-elle être valablement justifiée par des considérations budgétaires?

8. Conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, des observations écrites ont été déposées dans la présente affaire par M. Kranemann, par le Land et par la Commission.

III – Appréciation

9. Selon nous, la meilleure manière de traiter la question déférée par le Bundesverwaltungsgericht est d’y répondre en trois étapes. Premièrement, une règle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal relève-t-elle du champ d’application formel de l’article 39 CE? Deuxièmement, si tel est le cas, une telle disposition entrave-t-elle la liberté de circulation dans une mesure incompatible avec l’article 39 CE? Troisièmement, dans l’affirmative, existe-t-il une justification valable pour une telle disposition? Nous aborderons tour à tour brièvement chacune de ces questions.

A – Une telle disposition relève-t-elle du champ d’application formel de l’article 39 CE?

10. Dans notre esprit, il est clair qu’une disposition telle que celle en cause dans la présente affaire relève du champ d’application formel de l’article 39 CE. À cet égard, trois questions potentielles ont été soulevées par les parties dans leur mémoire respectif: celle de savoir si les stagiaires en droit sont des «travailleurs» au sens de l’article 39 CE; si le cas d’espèce constitue une situation purement interne à un État membre sans lien suffisant avec le droit communautaire et si les stagiaires en droit relèvent de l’exception de service public de l’article 34, paragraphe 4, CE.

Les «Rechtsreferendare»sont-ils des «travailleurs» au sens de l’article 39 CE?

11. Le Land soutient que les services fournis par un stagiaire en droit au cours de son stage n’ont aucune valeur économique et ne donnent pas lieu à une rémunération au sens de la jurisprudence de la Cour.

12. Ce moyen doit, selon nous, être rejeté.

13. Il est constant que la notion communautaire de «travailleur» doit faire l’objet d’une interprétation large et doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées. La Cour a précisé que la caractéristique essentielle de toute relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique sui generis de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé ou l’origine des ressources pour la rémunération ou encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (2).

14. Ainsi, la Cour a jugé que les...

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