Attanasio Group Srl v Comune di Carbognano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:133
Date11 March 2010
Celex Number62008CJ0384
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-384/08

Affaire C-384/08

Attanasio Group Srl

contre

Comune di Carbognano

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Articles 43 CE et 48 CE — Réglementation régionale prévoyant des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburant — Compétence de la Cour et recevabilité de la demande de décision préjudicielle — Liberté d’établissement — Restriction»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Question soulevée à propos d'un litige cantonné à l'intérieur d'un seul État membre

(Art. 267 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE, 48 CE, 49 CE et 56 CE)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions

(Art. 43 CE et 48 CE)

1. Lorsque, dans le cadre d'une question préjudicielle, tous les éléments du litige dont est saisie la juridiction nationale sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre, la Cour peut être compétente pour fournir une réponse à la juridiction nationale dès lors que, s'agissant d'une réglementation imposant des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburants, il ne saurait nullement être exclu que des entreprises établies dans des États membres autres que l'État membre concerné aient été ou soient intéressées à commercialiser des carburants dans ce dernier État membre.

(cf. points 22-24)

2. Une réglementation nationale qui prévoit des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburants doit être examinée à la lumière des seules dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement. En effet, dès lors que la réalisation de telles installations par les personnes morales au sens de l'article 48 CE implique nécessairement l'accès de ces dernières au territoire de l'État membre d'accueil aux fins d'une participation stable et continue à la vie économique de cet État, notamment au moyen de la création d'agences, de succursales ou de filiales, les dispositions relatives à la libre prestation des services, qui ne peuvent trouver application que si celles relatives à la liberté d'établissement ne s'appliquent pas, ne sont pas pertinentes. Par ailleurs, à supposer que cette réglementation ait des effets sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifieraient pas, dès lors, un examen autonome de ladite réglementation au regard de l'article 56 CE.

(cf. points 39-41)

3. L'article 43 CE, lu en combinaison avec l'article 48 CE, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation de droit interne, qui prévoit des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburants, ne s'appliquant que dans le cas de la réalisation de nouvelles installations, constitue une restriction à la liberté d'établissement consacrée par le traité CE. Cette restriction ne paraît pas de nature à être justifiée par les objectifs de sécurité routière, de protection de la santé et de l'environnement ainsi que de rationalisation du service rendu aux usagers, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, une telle réglementation, qui ne s'applique qu'à de nouvelles installations et non à des installations existant avant l'entrée en vigueur de celle-ci, soumet à des conditions l'accès à l'activité de distribution de carburants. En favorisant ainsi les opérateurs déjà présents sur le territoire national, cette réglementation est de nature à décourager, voire à empêcher, l'accès au marché national des opérateurs provenant d'autres États membres et constitue une restriction à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 CE.

Cette restriction n'apparait pas pouvoir être justifiée par des objectifs de sécurité routière, de protection de la santé et de l'environnement, dès lors qu'elle ne semble pas répondre véritablement au souci d'atteindre ces objectifs de manière cohérente et systématique et, partant, ne semble pas propre à garantir la réalisation de ces objectifs invoqués sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction nationale.

S'agissant de la rationalisation du service rendu aux passagers, des motifs de nature purement économique ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité. Par ailleurs, même à supposer que cet objectif puisse être considéré, en tant qu'il relèverait de la protection des consommateurs, comme constituant une raison impérieuse d'intérêt général et non un motif de nature purement économique, il est difficile de discerner la manière dont cette réglementation peut être propre à protéger les consommateurs ou à leur procurer des bénéfices. Au contraire, en entravant l'accès de nouveaux opérateurs sur le marché, une telle réglementation semble plutôt favoriser la position des opérateurs déjà présents sur le territoire national, sans que les consommateurs en tirent de véritables avantages. En tout état de cause, il apparaît que ladite réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un éventuel objectif de protection des consommateurs, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. points 45, 51-52, 55-57 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 mars 2010 (*)

«Articles 43 CE et 48 CE – Réglementation régionale prévoyant des distances minimales obligatoires entre les installations routières de distribution de carburant – Compétence de la Cour et recevabilité de la demande de décision préjudicielle – Liberté d’établissement – Restriction»

Dans l’affaire C‑384/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 3 juillet 2008, parvenue à la Cour le 27 août 2008, dans la procédure

Attanasio Group Srl

contre

Comune di Carbognano,

en présence de:

Felgas Petroli Srl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 48 CE, 49 CE et 56 CE ainsi que des «principes de concurrence économique et de non-discrimination juridique consacrés par le traité [CE]».

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Attanasio Group Srl (ci-après «Attanasio») au Comune di Carbognano (commune de Carbognano) à propos de l’octroi à un tiers, Felgas Petroli Srl (ci-après «Felgas Petroli»), d’un permis de construire en vue de la réalisation d’une installation de distribution de carburants.

Le cadre juridique national

3 Le système de distribution des carburants en Italie a été réformé par le décret législatif n° 32, du 11 février 1998, portant rationalisation du système de distribution des carburants, conformément à l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la loi n° 59, du 15 mars 1997 (GURI n° 53, du 5 mars 1998, p. 4), modifié et complété par la suite à plusieurs reprises (ci-après le «décret législatif nº 32/1998»).

4 Conformément à l’article 2 dudit décret législatif, la réalisation et l’exploitation d’installations de distribution de carburants sont soumises à autorisation administrative. Celle-ci est octroyée par la commune sur le territoire de laquelle sont exercées ces activités, sous réserve de la constatation de la conformité des installations avec les dispositions du plan d’occupation des sols, avec la réglementation fiscale et celle relative à la sécurité sanitaire, environnementale et routière, avec les dispositions relatives à la protection des biens historiques et artistiques, ainsi qu’avec les programmes d’orientation des régions italiennes.

5 L’article 19 de la loi n° 57, du 5 mars 2001, portant dispositions en matière d’ouverture et de réglementation des marchés (GURI n° 66, du 20 mars 2001, p. 4, ci-après la «loi nº 57/2001»), prescrit l’adoption d’un plan national visant à assurer la qualité et l’efficience du service, le gel des prix de vente et la rationalisation du système de distribution des carburants, et contenant les lignes directrices visant à moderniser le système de distribution des carburants (ci-après le «plan national»). Conformément à ce plan, adopté par un décret ministériel du 31 octobre 2001 portant approbation du plan national contenant les lignes directrices pour la modernisation du système de distribution des carburants (GURI nº 279, du 30 novembre 2001, p. 37, ci-après le «décret ministériel du 31 octobre 2001»), les régions, dans le cadre des pouvoirs de programmation qui leur sont attribués, rédigent des plans régionaux dans lesquels elles établissent notamment des critères pour l’ouverture de nouveaux points de vente. Selon les observations écrites de la Commission des Communautés européennes, à l’époque des faits à l’origine du litige au principal, les distances minimales obligatoires entre installations faisaient partie de ces critères.

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