Wolfgang Glatzel v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:350
Date22 May 2014
Celex Number62012CJ0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑356/12
62012CJ0356

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Transports — Directive 2006/126/CE — Annexe III, point 6.4 — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 — Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées — Permis de conduire — Aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur — Normes minimales — Acuité visuelle — Égalité de traitement — Absence de possibilité de dérogation — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑356/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 juillet 2012, parvenue à la Cour le 27 juillet 2012, dans la procédure

Wolfgang Glatzel

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Glatzel, par Me E. Giebler, Rechtsanwalt,

pour Freistaat Bayern, par M. M. Niese, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. A. Troupiotis et P. Schonard, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes E. Karlsson, R. Wiemann et Z. Kupčová, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la conformité de l’annexe III, point 6.4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67), telle que modifiée par la directive 2009/113/CE de la Commission, du 25 août 2009 (JO L 223, p. 31, ci‑après la «directive 2006/126»), avec les articles 20, 21, paragraphe 1, et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), concernant les normes minimales relatives à l’aptitude physique à la conduite d’un véhicule à moteur en matière d’acuité visuelle.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Glatzel au Freistaat Bayern au sujet de la décision par laquelle M. Glatzel s’est vu refuser la délivrance d’un permis de conduire pour les véhicules relevant des catégories C1 et C1E, telles que définies par la directive 2006/126, au motif que l’acuité visuelle dont celui-ci dispose à son œil le moins bon n’atteint pas le niveau minimal exigé à l’annexe III, point 6.4, de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la «convention de l’ONU sur le handicap»), énonce à son préambule, sous e):

«Les États parties à la présente convention,

[...]

e)

reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».

4

Aux termes de l’article 1er de cette convention, intitulé «Objet»:

«La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.»

5

L’article 2 de ladite convention, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente convention:

[...]

On entend par ‘discrimination fondée sur le handicap’ toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;

[...]»

6

L’article 4 de la convention de l’ONU sur le handicap, intitulé «Obligations générales», énonce:

«1. Les États parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à:

a)

adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention;

b)

prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c)

prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

d)

s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente convention;

e)

prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

[...]»

7

Aux termes de l’article 5 de cette convention, intitulé «Égalité et non-discrimination»:

«1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention.»

8

L’article 27 de ladite convention, intitulé «Travail et emploi», dispose à son paragraphe 1, sous a):

«Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:

a)

interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail».

Le droit de l’Union

9

Aux termes du considérant 8 de la directive 2006/126:

«Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l’examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies.»

10

Le considérant 14 de cette directive énonce:

«Il convient d’arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l’accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules.»

11

Le considérant 19 de ladite directive prévoit:

«Il convient de permettre à la Commission de procéder à l’adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I à VI.»

12

L’article 4 de la directive 2006/126, intitulé «Catégories, définitions et âges minimums», dispose:

«1. Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. [...]

[...]

4. Automobiles:

[...]

d)

catégorie C1:

automobiles autres que celles des catégories D1 ou...

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