The Queen, on the application of Delena Wells v Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:502
Date25 September 2003
Celex Number62002CC0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-201/02
EUR-Lex - 62002C0201 - FR 62002C0201

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 25 septembre 2003. - The Queen, à la demande de Delena Wells contre Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Mesure nationale accordant une autorisation d'exploitation minière sans effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement - Effet direct des directives - Situation triangulaire. - Affaire C-201/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

1 Dans cette affaire, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), pose cinq questions préjudicielles portant sur l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil (1). Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Delena Wells aux autorités du Royaume-Uni à propos de la reprise de l'exploitation de Conygar Quarry, une carrière d'extraction de matériaux de construction située à proximité de sa maison d'habitation.

2 Cette carrière, dont l'exploitation avait été autorisée en 1947, n'était plus en activité depuis plusieurs années lorsque Mme Wells a acquis sa maison en 1984. En 1997 et en 1999, les autorités compétentes ont défini les conditions dans lesquelles Conygar Quarry pouvait être à nouveau exploitée. Toutefois, ces autorités n'ont pas procédé au préalable à une étude des incidences de cette exploitation sur l'environnement, comme il est prévu dans la directive 85/337.

3 Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d'une part, si les dispositions de la directive 85/337 doivent s'appliquer en l'espèce et, d'autre part, si Mme Wells peut engager une action à l'encontre de l'État du fait de l'inapplication de cette dernière.

I - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

4 La directive 85/337 s'inscrit dans le cadre des programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement, selon lesquels il importe d'éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets (2). Elle a pour but d'obtenir que l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne soit accordée qu'après l'évaluation préalable de ces incidences (3). Elle vise également à ce que cette évaluation soit effectuée sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage ainsi que par les autorités et le public concernés par le projet (4).

5 La notion d'«autorisation» est définie à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 comme étant «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet». Selon la même disposition, le terme «projet» recouvre, notamment, des «interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol».

6 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, les «États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences».

7 L'article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose que les projets énumérés à l'annexe I doivent systématiquement faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement (5). Le même article énonce, à son paragraphe 2, que les projets cités à l'annexe II n'y sont soumis que «lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent». L'extraction de matériaux de construction figure à l'annexe II.

8 La directive 85/337 précise à ses articles 5 à 10 ainsi qu'à l'annexe III les informations nécessaires à cette évaluation et la procédure à suivre. Conformément à ces dispositions, l'évaluation doit être effectuée sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage. Ces informations doivent être communiquées aux autorités concernées et mises à la disposition du public. Ces autorités et le public ont la possibilité de donner leur avis. Les autorités compétentes aux fins d'autoriser le projet en cause doivent prendre en considération l'ensemble des informations recueillies au cours de la procédure d'évaluation. Enfin, le public doit être informé de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.

B - Le droit national

9 Pour répondre aux besoins de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, à partir de 1946, a adopté des Interim Development Orders (IDO) (arrêtés d'aménagement temporaire) qui autorisaient de manière express des opérations d'extraction de matériaux (6).

10 En 1991, la Planning and Compensation Act 1991 (loi d'aménagement du territoire et d'indemnisation (7)) est entrée en vigueur. Elle a prévu, à son article 22, un régime particulier pour les anciennes autorisations d'exploitation minière délivrées en vertu d'un IDO.

11 Selon ce régime, toute personne ayant un intérêt dans le sol ou les minéraux et bénéficiant d'une ancienne autorisation d'exploitation doit demander son enregistrement auprès de la Mineral Planning Authority (autorité chargée de l'aménagement du territoire en matière de minéraux (8)) avant le 25 mars 1992. À défaut, l'ancienne autorisation devient caduque (9). Ensuite, dans les douze mois de cet enregistrement, une telle personne doit demander à la MPA de fixer les conditions auxquelles cette autorisation est soumise, sur la base des conditions exposées dans sa demande. Cette exigence est également prévue à peine de caducité de l'autorisation.

12 La loi de 1991 fait une distinction entre les autorisations dites «actives» et celles qualifiées de «dormantes». Ces dernières correspondent à la situation dans laquelle aucune exploitation significative n'a été effectuée au cours de la période de deux ans ayant pris fin le 1er mai 1991. Dans le cas des autorisations actives, l'exploitation peut se poursuivre et se trouve soumise aux nouvelles conditions dès l'approbation de celles-ci. Dans le cas des autorisations dormantes, aucune exploitation ne peut reprendre avant que ces conditions soient fixées définitivement.

13 La MPA doit fixer les conditions régissant l'autorisation dans un délai de trois mois, faute de quoi les conditions proposées dans la demande sont réputées accordées. Si la MPA définit les conditions dans le délai imparti, celles-ci peuvent inclure «toute condition pouvant être imposée lors de l'octroi d'une autorisation d'extraction et d'exploitation de minéraux ou impliquant le dépôt de déchets minéraux» (10).

14 Si les conditions diffèrent de celles spécifiées dans sa demande, le demandeur peut saisir le Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (11). La décision du Secretary of State peut être contestée dans un délai de six semaines (12). De même, les autorisations accordées en vertu d'un IDO pour lesquelles de nouvelles conditions ont été fixées en application de la loi de 1991 peuvent faire l'objet de modifications et de retraits avant que les opérations faisant l'objet de l'autorisation aient été accomplies (13).

II - Le cadre factuel

A - Les antécédents du litige

15 En 1947, une autorisation d'exploiter Conygar Quarry a été accordée en vertu d'un IDO. En juin 1991, l'exploitation de cette carrière, qui avait cessé depuis de nombreuses années, a été reprise pour une période brève. Cette reprise a entraîné des tirs de dynamite, des déplacements de poids lourds sur la route passant devant la maison de Mme Wells et des opérations de broyage. Ces travaux ont provoqué des fissures à la maison de Mme Wells et ont obligé celle-ci à garder ses fenêtres fermées (14).

16 Conformément à la loi de 1991, les exploitants de Conygar Quarry ont obtenu l'enregistrement de leur ancienne autorisation d'exploitation le 24 août 1992. Celle-ci a été qualifiée de dormante, puisque aucune exploitation n'avait eu lieu dans les deux ans précédant le 1er mai 1991. Ils ont également demandé à la MPA de fixer les conditions de cette autorisation. Par décision rendue le 22 décembre 1994, la MPA leur a imposé des conditions plus sévères que celles proposées dans leur demande (15).

17 Les exploitants ont exercé leur droit de recours devant le Secretary of State. Le 25 juin 1997, celui-ci a rendu sa décision dans laquelle il soumettait l'autorisation d'exploitation à 54 conditions. En outre, il laissait quelques points à l'appréciation de la MPA, tels que le contrôle du bruit et des tirs sur le site. Ces derniers points ont été approuvés par la MPA le 8 juillet 1999 (16).

18 Aucune évaluation des incidences sur l'environnement au sens de la directive 85/337 n'a été effectuée préalablement à l'adoption des décisions du Secretary of State du 25 juin 1997 et de la MPA du 8 juillet 1999. À cette époque, les autorités du Royaume-Uni considéraient que les dispositions de cette directive ne s'appliquaient pas aux fixations de nouvelles conditions d'exploitation effectuées en application de la loi de 1991 (17). Néanmoins, par décision du 11 février 1999, la House of Lords a jugé, dans l'affaire R. v. North Yorkshire County Council, ex parte Brown (2000, 1 A.C. 397), que la fixation de telles conditions constituait l'octroi d'une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 (18). À la suite de cette décision, la législation du Royaume-Uni a été modifiée en vue de soumettre la fixation des nouvelles conditions d'exploitation en vertu de la loi de 1991 à une évaluation des incidences sur...

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