North Western Health Board v Margaret McKenna.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62003CC0191 |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:767 |
Date | 02 December 2004 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-191/03 |
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 2 décembre 2004(1)
North Western Health Board
contre
Margaret McKenna
[demande de décision préjudicielle introduite par la Labour Court (Irlande)]
«Égalité de traitement entre hommes et femmes – État pathologique lié à la grossesse – Imputation de la période d'absence due à l'incapacité de travail causée par un état pathologique lié à la grossesse sur la durée des droits à congé de maladie – Conditions de travail – Directive 76/207/CEE – Discrimination»
1. Ce renvoi préjudiciel porte une nouvelle fois sur les droits de la femme, salariée et enceinte, dans l’ordre juridique communautaire. La problématique qui se trouve au centre de la présente affaire est de savoir si une incapacité de travail causée par un état pathologique lié à la grossesse et survenant pendant la durée de celle-ci peut, conformément au droit communautaire, être traitée comme une incapacité de travail due à n’importe quelle maladie et être imputée sur le nombre de jours durant lesquels, en vertu du régime de congé de maladie applicable en l’espèce, les salariés ont droit au maintien de leur rémunération en totalité, puis en partie. 2. Par ses questions préjudicielles, la Labour Court (Irlande) demande d’abord si le régime national en cause relève du champ d’application de l’article 141, paragraphes 1 et 2, CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil (2) , ou bien de celui de la directive 76/207/CEE du Conseil (3) . La juridiction de renvoi cherche ensuite à savoir si, au regard des dispositions de droit communautaire applicables, un tel régime doit être considéré comme discriminatoire. 3. Cette affaire pose en substance la question de savoir si l’égalité de traitement dont bénéficient les femmes pendant leur grossesse est une égalité formelle ou bien une égalité substantielle. I – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 4. L’article 141 CE consacre, à son paragraphe 1, le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Aux termes de son paragraphe 2, la notion de «rémunération» recouvre le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. 5. La directive 75/117 a essentiellement pour but de faciliter l’application concrète du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, énoncé à l’article 141 CE. Elle dispose, à son article 1 er , que ce principe implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe. 6. La même directive fait obligation aux États membres, à son article 3, de supprimer les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations. Elle leur impose, à son article 4, de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives et des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées. 7. La directive 76/207 vise quant à elle, aux termes de son article 1 er , à mettre en œuvre dans les États membres le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris à la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail. 8. L’article 2 de la directive 76/207 dispose: «1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci‑après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial. […] 3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.» 9. L’article 5 de la directive 76/207 régit l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail dans les termes suivants: «1. L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe. 2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
- a)
- soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;
- b)
- soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises ainsi que dans les statuts des professions indépendantes […]»
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