Antonino Accardo and Others v Comune di Torino.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:624
Docket NumberC-227/09
Celex Number62009CJ0227
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 October 2010

Affaire C-227/09

Antonino Accardo e.a.

contre

Comune di Torino

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale ordinario di Torino)

«Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Agents de police municipale — Directive 93/104/CEDirective 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CEDirective 2003/88/CE — Articles 5, 17 et 18 — Durée maximale hebdomadaire de travail — Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional — Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur — Effet direct — Interprétation conforme»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/34; directive du Conseil 93/104, art. 17, § 3)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104 et 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/34 et 2003/88, art. 17 et 18; directive du Conseil 93/104, art. 17)

3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directives 93/104 et 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/34 et 2003/88, art. 17 et 18; directive du Conseil 93/104, art. 17)

1. L’article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, a une portée autonome par rapport au paragraphe 2 de ce même article, de sorte que le fait qu’une profession ne soit pas énumérée audit paragraphe 2 n’empêcherait pas qu’elle puisse relever de la dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, des deux versions de la directive 93/104.

(cf. point 36, disp. 1)

2. Les dérogations facultatives prévues à l’article 17 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, aux articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant directement ou interdisant d’appliquer des conventions collectives dérogatoires aux règles transposant l’article 5 de cette directive, l’application de ces conventions dépendant du droit interne.

(cf. points 47, 53-54, 59, disp. 2)

3. Les dérogations prévues à l'article 17 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée par la directive 2000/34, ainsi que, le cas échéant, aux articles 17 et/ou 18 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, étant facultatives, le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de les mettre en œuvre en droit national. Pour pouvoir bénéficier de la faculté prévue par ces dispositions de déroger, dans certaines circonstances, aux exigences, notamment, de l’article 5 desdites directives, les États membres sont tenus d’effectuer le choix de s’en prévaloir.

À ces fins, il appartient aux États membres de choisir la technique normative qui leur semble la plus appropriée, sachant que, aux termes mêmes des dispositions dérogatoires en cause, pareilles dérogations peuvent être effectuées notamment par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux.

Lorsque le droit de l’Union laisse aux États membres la faculté de déroger à certaines dispositions d’une directive, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de sécurité juridique. À cette fin, les dispositions permettant des dérogations facultatives aux principes posés par une directive doivent être mises en œuvre avec la précision et la clarté requises afin qu’il soit satisfait aux exigences découlant dudit principe.

(cf. points 51-52, 55)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 octobre 2010 (*)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Agents de police municipale – Directive 93/104/CEDirective 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CEDirective 2003/88/CE – Articles 5, 17 et 18 – Durée maximale hebdomadaire de travail – Conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional – Dérogations relatives au repos hebdomadaire différé et au repos compensateur – Effet direct – Interprétation conforme»

Dans l’affaire C‑227/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro (Italie), par décision du 3 juin 2009, parvenue à la Cour le 22 juin 2009, dans la procédure

Antonino Accardo,

Viola Acella,

Antonio Acuto,

Domenico Ambrisi,

Paolo Battaglino,

Riccardo Bevilacqua,

Fabrizio Bolla,

Daniela Bottazzi,

Roberto Brossa,

Luigi Calabro,

Roberto Cammardella,

Michelangelo Capaldi,

Giorgio Castellaro,

Davide Cauda,

Tatiana Chiampo,

Alessia Ciaravino,

Alessandro Cicero,

Paolo Curtabbi,

Paolo Dabbene,

Mauro D’Angelo,

Giancarlo Destefanis,

Mario Di Brita,

Bianca Di Capua,

Michele Di Chio,

Marina Ferrero,

Gino Forlani,

Giovanni Galvagno,

Sonia Genisio,

Laura Dora Genovese,

Sonia Gili,

Maria Gualtieri,

Gaetano La Spina,

Maurizio Loggia,

Giovanni Lucchetta,

Sandra Magoga,

Manuela Manfredi,

Fabrizio Maschio,

Sonia Mignone,

Daniela Minissale,

Domenico Mondello,

Veronnica Mossa,

Plinio Paduano,

Barbaro Pallavidino,

Monica Palumbo,

Michele Paschetto,

Frederica Peinetti,

Nadia Pizzimenti,

Gianluca Ponzo,

Enrico Pozzato,

Gaetano Puccio,

Danilo Ranzani,

Pergianni Risso,

Luisa Rossi,

Paola Sabia,

Renzo Sangiano,

Davide Scagno,

Paola Settia,

Raffaella Sottoriva,

Rossana Trancuccio,

Fulvia Varotto,

Giampiero Zucca,

Fabrizio Lacognata,

Guido Mandia,

Luigi Rigon,

Daniele Sgavetti

contre

Comune di Torino,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Accardo e.a., par Me R. Lamacchia, avvocato,

– pour M. Lacognata e.a., par Me A. Grespan, avvocatessa,

– pour le Comune di Torino, par Mes M. Li Volti, S. Tuccari et A. Melidoro, avvocatesse,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante et M. L. Ventrella, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadrouška, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 17 et 18 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Accardo e.a. ainsi que M. Lacognata e.a. au Comune di Torino, au sujet d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’ils auraient subi, pendant les années 1998-2007, en raison du non-respect de périodes de repos hebdomadaires dont auraient dû jouir les agents de la police municipale de la commune de Turin.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1) est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières. Parmi ces directives figurent la directive 93/104, la directive 93/104 telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41, ci-après la «directive 93/104 modifiée») et la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) (ci-après, ensemble, les «directives ‘temps de travail’»).

4 L’article 2 de la directive 89/391 définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»

5 La directive 93/104 a été modifiée dans un premier temps par la directive 2000/34. Par...

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