Staatssecretaris van Financiën v Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:8
Docket NumberC-472/03
Celex Number62003CC0472
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 January 2005
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 12 janvier 2005(1)



Affaire C-472/03

Staatssecretaris van Financiën
contre
Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.



[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous a) – Opérations d'assurance et de réassurance – Exonérations – Prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance»






1. Par cette demande de décision préjudicielle, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) pose à la Cour une question concernant l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») (2) . 2. La question concerne précisément le point de savoir si des activités de «back office» effectuées par une société, pour une compagnie d’assurance, relèvent de la notion de «prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance» visée à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive. I – Les faits de la procédure au principal et la question soumise à la Cour 3. À l’époque des faits, la défenderesse au principal, le groupe Arthur Andersen & Co. Accountants c.s., établie à Rotterdam (Pays-Bas), (ci-après «la défenderesse au principal») comprenait la société civile de droit néerlandais Andersen Consulting Management Consultants (ci-après «ACMC»). 4. Le 26 mai 1997, la Royal Nederland Verzekeringsgroep NV, Universal Leven NV (ci-après «UL»), société active, par le biais d’intermédiaires, sur le marché de l’assurance vie, et ACMC ont conclu un «contrat de partage» sur la base duquel cette dernière a commencé à effectuer pour UL différentes activités de «back office». ACMC a confié l’exécution de ces activités à sa division interne «Accenture Insurance Services» (ci-après «Accenture») qui est établie avec UL dans un même bâtiment. 5. Lesdites activités de «back office» comprennent, notamment, l’acceptation de demandes d’assurance, le traitement des modifications contractuelles et tarifaires, l’émission, la gestion et la résiliation des polices d’assurance, la gestion de sinistres, la fixation et le payement des commissions aux intermédiaires, l’organisation et la gestion de la technologie de l’information, la fourniture d’informations à UL et aux intermédiaires, l’établissement de rapports destinés aux preneurs d’assurance et à des tiers, comme le Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) (service fiscal d’enquête et d’inspection). Lorsque, à la suite des réponses données par un preneur potentiel dans le formulaire à remplir pour demander une assurance, un examen médical de l’intéressé s’avère nécessaire, c’est UL qui décide de l’acceptation du risque. Dans le cas inverse, c’est Accenture qui prend la décision d’acceptation des demandes d’assurance vie et cette décision lie UL. Accenture est en charge de la quasi-totalité des contacts quotidiens avec les intermédiaires nécessaires pour l’exécution des diverses tâches. 6. Sur sa déclaration concernant la période de septembre 1998, la défenderesse au principal a indiqué qu’elle avait acquitté un montant de 10 000 NLG de taxe sur le chiffre d’affaires représentant la différence entre, d’une part, la taxe sur le chiffre d’affaires calculée sur la rémunération facturée à UL pour les activités de «back office» effectuées au cours de cette période et, d’autre part, la taxe sur le chiffre d’affaires en amont. 7. Estimant que les activités de "back office" ne sont pas soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires, la défenderesse au principal a demandé le remboursement des 10 000 NLG à l’inspecteur compétent, ce qui lui a été refusé. 8. C’est cette décision de l’inspecteur qui est à l’origine du litige opposant la défenderesse au principal au Staatssecretaris van Financiën, dont le Hoge Raad a finalement eu à connaître et qui a donné lieu à la saisine de la Cour. La juridiction de renvoi a posé à la Cour la question préjudicielle suivante: «Si un assujetti conclut avec une société d’assurance (vie) un contrat, comme celui liant ACMC et UL, qui prévoit notamment que cet assujetti effectuera la plus grande partie des activités de fait liées aux opérations d’assurance – y compris l’adoption, dans le respect des règles, des décisions liant la compagnie d’assurance relativement à la conclusion des contrats et le suivi des contacts avec les intermédiaires et le cas échéant avec les assurés –, contre une certaine rémunération et avec l’aide de personnel diplômé et expert en matière d’assurance, et alors que les contrats d’assurance sont conclus au nom de la compagnie d’assurance et que celle-ci en supporte le risque, les activités effectuées par cet assujetti en exécution de ce contrat relèvent-elles de la notion de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ visée à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive?» 9. Cette question concerne l’interprétation de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, lequel dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a)
les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».
10. De la même manière l’article 11 de la Wet op de omzetbelasting 1968 (loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 28 juin 1968 (Stbl. 329), dispose que: «1. Sont exonérés de la taxe dans des conditions fixées par mesure générale d’administration: […] k) les assurances et les prestations de services effectuées par les intermédiaires d’assurance». 11. Il y a encore lieu de mentionner l’article 2 de la directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour les activités d’agent et de courtier d’assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (3) , tel qu’en vigueur à l’époque des faits, qui dispose: «1. La présente directive s’applique aux activités suivantes pour autant qu’elles relèvent du groupe ex 630 CITI de l’annexe III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement:
a)
l’activité professionnelle des personnes qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises d’assurance ou de réassurance sans être tenues dans le choix de celles-ci, en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, préparent la conclusion des contrats d’assurance et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;
b)
l’activité professionnelle des personnes chargées en vertu d’un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d’assurance ou d’aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance;
[…] 2. Sont notamment visées par la présente directive, les activités exercées sous les dénominations ci-après, habituellement utilisées dans les États membres: […]
b)
en ce qui concerne les activités visées au paragraphe 1, sous b):
[…] – aux Pays-Bas: – Gevolmachtigd agent […]» 12. Enfin, l’article 2 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (4) , qui a abrogé la directive 77/92 avec effet au 15 janvier 2005, prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par: […] 3) ‘intermédiation en assurance’, toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci. […]» II – Analyse 13. Dans cette affaire, la Cour est de nouveau invitée à analyser l’exonération prévue à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive pour «les opérations d’assurance […], y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance». Il s’agit d’une exonération pour laquelle les travaux préparatoires n’offrent aucune justification précise. Seules des considérations générales de caractère social, politique et de simplification administrative concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») pourraient la justifier (5) . On ne trouve pas non plus dans ladite directive de définition des notions employées par cette...

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