Swiss Re Germany Holding GmbH v Finanzamt München für Körperschaften.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:647
Docket NumberC-242/08
Celex Number62008CJ0242
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 October 2009

Affaire C-242/08

Swiss Re Germany Holding GmbH

contre

Finanzamt München für Körperschaften

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3 — Notion d’opérations d’assurance et de réassurance — Cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie à une personne établie dans un État tiers -Détermination du lieu de cette cession — Exonérations»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, e), 5e tiret, 13, B, a), et 13, B, d), points 2 et 3)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, c))

1. Une cession à titre onéreux, par une société établie dans un État membre à une compagnie d'assurances établie dans un État tiers, d'un portefeuille de contrats de réassurance vie impliquant, pour cette dernière, la reprise, avec l'accord des assurés, de l'ensemble des droits et des obligations résultant de ces contrats, constitue une prestation de services au sens de l'article 6 de la directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. En effet, des contrats de réassurance vie ne peuvent être qualifiés de biens corporels au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive. Par conséquent, une opération qui consiste à céder de tels contrats ne peut être considérée comme une livraison de biens au sens de cette dernière disposition.

(cf. points 25, 28)

2. Une cession à titre onéreux, par une société établie dans un État membre à une compagnie d'assurances établie dans un État tiers, d'un portefeuille de contrats de réassurance vie impliquant, pour cette dernière, la reprise, avec l'accord des assurés, de l'ensemble des droits et des obligations résultant de ces contrats ne constitue ni une opération relevant des articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni une opération relevant d'une combinaison des points 2 et 3 de l'article 13, B, sous d), de cette directive.

En effet, une telle cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie, qui a consisté dans le paiement, par la compagnie acquéreuse, d'un prix en contrepartie de l'acquisition desdits contrats, ne constitue pas, par sa nature, une opération bancaire. Elle ne répond pas davantage aux caractéristiques d'une opération d'assurance, à savoir le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, et ne correspond pas non plus à une opération de réassurance, par laquelle un assureur conclut un contrat par lequel il s'engage à prendre en charge, contre le paiement d'une prime et dans les limites fixées par ce contrat, les dettes qui résulteraient, pour un autre assureur, des engagements pris, par ce dernier, dans le cadre des contrats d'assurance qu'il a conclus avec ses propres assurés.

Par ailleurs, une cession d'un portefeuille de contrats de réassurance vie ne constitue pas, par sa nature, une opération financière, au sens de l'article 13, B, sous d), de la sixième directive. Il s'agit, en outre, d'une prestation unique qui ne saurait être artificiellement décomposée en deux prestations consistant, d'une part, en une prise en charge d'engagements, au sens de l'article 13, B, sous d), point 2, de la sixième directive, et, d'autre part, en une opération concernant des créances, au sens du point 3 de cet article 13, B, sous d).

Dans le cadre d'une telle cession, la circonstance que c'est non pas le cessionnaire, mais le cédant, qui paie une contrepartie, par la fixation d'une valeur négative, pour la reprise de certains des contrats cédés, est sans incidence sur ce qui précède.

(cf. points 30, 34, 37-38, 48, 52-53, 59, disp. 1-2)

3. L'article 13, B, sous c) de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'appplique pas à une cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie, dès lors qu'une telle cession ne peut être considérée comme une livraison de biens, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, mais doit être considérée comme une prestation de services, au sens de l'article 6 de cette directive. En outre, à supposer même qu'une telle opération puisse être considérée comme une livraison de biens au sens de la sixième directive, cette opération ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13, B, sous c) de cette directive, puisque l'exonération de cette opération serait incompatible avec le but poursuivi par cette disposition, qui est d'éviter une double imposition contraire au principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 61, 63, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 octobre 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3 – Notion d’opérations d’assurance et de réassurance – Cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance vie à une personne établie dans un État tiers –Détermination du lieu de cette cession – Exonérations»

Dans l’affaire C‑242/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 16 avril 2008, parvenue à la Cour le 4 juin 2008, dans la procédure

Swiss Re Germany Holding GmbH

contre

Finanzamt München für Körperschaften,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Swiss Re Germany Holding GmbH, par Me K. von Brocke, Rechtsanwalt, et M. S. Trapp, Steuerberater,

– pour le Finanzamt München für Körperschaften, par Mme Schmid, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. S. Spyropoulos ainsi que par Mmes S. Trekli et V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), c) et d), points 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Swiss Re Germany Holding GmbH (ci-après «Swiss») au Finanzamt München für Körperschaften au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») d’une cession d’un portefeuille de contrats de réassurance vie.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive dispose:

«1. Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Sont considérés comme biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.»

4 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive:

«1. Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5.

Cette opération peut consister entre autres:

– en une cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre,

[…]»

5 L’article 9...

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