Etimine SA v Secretary of State for Work and Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:179
Docket NumberC-15/10
Celex Number62010CC0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 March 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 24 mars 2011 (1)

Affaire C‑15/10

Étimine SA

contre

Secretary of State for Work and Pensions

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni)]

«Environnement et protection de la santé humaine – Directive 67/548/CEEDirective 2008/58/CERèglement (CE) n° 1272/2008Règlement (CE) n° 790/2009 – Adaptation au progrès technique et scientifique – Classification des substances à base de borate en tant que substances toxiques pour la reproduction – Respect des règles de procédure – Base juridique – Modalités de consultation du comité pour l’adaptation au progrès technique – Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation – Méthodes retenues aux fins de l’évaluation des propriétés intrinsèques des substances en cause – Devoir de motivation – Respect du principe de proportionnalité»





1. Par la présente demande de décision préjudicielle, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), demande à la Cour d’apprécier la validité des classifications adoptées par la Commission européenne à l’égard de certaines substances contenant des borates (2). En effet, ces substances sont désormais qualifiées de substances toxiques pour la reproduction, ce qui entraîne pour les industriels des responsabilités et des obligations nouvelles en terme de gestion des risques, susceptibles d’affecter leurs intérêts économiques. En particulier, ces industriels doivent apposer sur les emballages un étiquetage particulier sur lequel doivent figurer les mentions R 60 «Peut altérer la fertilité» et R 61 «Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant».

2. Dans la présente affaire, deux cadres réglementaires sont visés. Le premier est fixé par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (3). En effet, les classifications litigieuses ont été introduites par la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (4).

3. Le second cadre est constitué par le règlement (CE) n° 1272/2008 (5) qui abroge, modifie et remplace partiellement la directive 67/548 afin de mettre en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques élaboré au sein des Nations unies (ci-après le «SGH»). En effet, considérant que les classifications harmonisées sur la base de la directive 67/548 restaient pertinentes, la Commission a décidé d’intégrer ces classifications dans ce nouveau cadre réglementaire. Ainsi, les classifications litigieuses ont été reprises dans le règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (6).

4. Par ses questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de la trentième directive APT ainsi que sur celle du premier règlement APT. En particulier, elle se demande si, en procédant aux classifications litigieuses, dans la trentième directive APT et le premier règlement APT, la Commission a respecté les règles de fond et de procédures prévues, notamment, par la directive 67/548 et par le règlement n° 1272/2008.

5. Il convient, d’emblée, d’indiquer que cette demande de décision préjudicielle soulève des questions qui, pour certaines, sont identiques, voire étroitement liées, à celles qui se posent dans le cadre de l’affaire Nickel Institute (C‑14/10), actuellement pendante devant la Cour, à l’occasion de laquelle nous présentons également des conclusions.

I – Le droit de l’Union

A – La réglementation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses

1. La directive 67/548

6. La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances pouvant constituer un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales de ces substances. Après l’identification de chaque propriété dangereuse, la substance ou la préparation doit être étiquetée de manière à indiquer le ou les dangers, afin de protéger l’utilisateur, le grand public et l’environnement. L’annexe I de la directive 67/548 dresse ainsi une liste harmonisant la classification et l’étiquetage de plus de 8 000 substances et groupes de substances.

2. La procédure d’adaptation au progrès technique de la directive 67/548

7. En vertu des articles 28 et 29 de la directive 67/548, la Commission peut adapter les annexes de cette directive au progrès technique en recourant à la procédure de réglementation avec contrôle. Cette procédure est définie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7). Cette disposition est rédigée comme suit:

«1. La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

[…]»

8. La majorité dont il est fait mention à l’article 205, paragraphe 2, CE est une majorité qualifiée.

9. Lorsque les mesures envisagées sont conformes à l’avis du comité, la Commission doit soumettre sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle et ne peut arrêter celles-ci que si, à l’expiration d’un délai de trois mois, ni le Parlement ni le Conseil ne se sont opposés audit projet. En revanche, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission doit soumettre sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et transmet celle-ci en même temps au Parlement.

10. L’annexe I de la directive 67/548 a été modifiée par la trentième directive APT et, en dernier lieu, par la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (8), dont la légalité n’est pas remise en cause dans la présente affaire.

3. L’abrogation, la modification et le remplacement partiels de la directive 67/548 par le règlement n° 1272/2008

11. Avec effet au 20 janvier 2009, la directive 67/548 a été partiellement abrogée, modifiée et remplacée par le règlement n° 1272/2008. Ce règlement vise, notamment, à mettre en œuvre le SGH (9).

12. Ainsi qu’il ressort du cinquante-troisième considérant du règlement n° 1272/2008, toutes les classifications harmonisées existantes ont été converties dans de nouvelles classifications harmonisées fondées sur les nouveaux critères fixés par ce règlement. À cet effet, un tableau de conversion figure à l’annexe VII dudit règlement.

13. Ces nouvelles classifications figurent à l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 et, en particulier, dans le tableau 3.1.

14. En outre, en vertu de l’article 55, point 11, de ce règlement, l’annexe I de la directive 67/548 contenant la liste des classifications harmonisées est supprimée. Dans la mesure où l’application dudit règlement est différée, les classifications harmonisées conformément aux critères de la directive 67/548 restent pertinentes. Elles figurent donc, désormais, dans le tableau 3.2 de l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.

15. Il faut, néanmoins, noter que, au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’annexe VI de celui-ci contenait toutes les classifications de l’annexe I de la directive 67/548, telle que modifiée par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (10). Cette annexe ne contenait donc pas les classifications litigieuses intégrées par la trentième directive APT.

16. Le contenu de la trentième directive APT a donc été ajouté à l’annexe VI du règlement n° 1272/2008 lors de l’adoption du premier règlement APT.

17. Afin d’intégrer ce contenu, la Commission s’est fondée sur les articles 53 et 54, paragraphe 3, du règlement n° 1272/2008. En vertu de ces dispositions, les annexes I à VII de ce règlement peuvent être ajustées et adaptées au progrès technique et scientifique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis de la décision 1999/468.

B – L’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

18. Le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (11), prévoit, conformément à son quatrième considérant, le partage et la coordination des tâches entre les États membres, la Commission et les industriels en matière d’évaluation des risques présentés par les substances produites, importées et/ou utilisées par lesdits industriels. Ainsi, les articles 3 et 4 dudit règlement prévoient l’obligation pour les fabricants et les importateurs desdites substances de communiquer certaines données pertinentes en fonction du volume de production et d’importation.

19. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 793/93, la Commission dresse des listes de substances...

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