Nickel Institute v Secretary of State for Work and Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:178
Docket NumberC-14/10
Celex Number62010CC0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 March 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 24 mars 2011 (1)

Affaire C‑14/10

Nickel Institute

contre

Secretary of State for Work and Pensions

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni)]

«Environnement et protection de la santé humaine – Directive 67/548/CEE – Classifications des substances à base de nickel en tant que substances dangereuses – Validité des directives 2008/58/CE et 2009/2/CE en tant qu’elles adaptent ces classifications au progrès technique et scientifique – Base juridique – Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques des substances – Devoir de motivation – Règlement (CE) n° 1272/2008 – Validité du règlement (CE) n° 790/2009 en tant qu’il intègre lesdites classifications»





1. La présente demande de décision préjudicielle concerne la validité des classifications de certaines substances à base de nickel en tant que substances dangereuses dans la législation de l’Union.

2. Deux cadres réglementaires sont visés. Le premier est fixé par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2). En effet, les classifications litigieuses ont été introduites par la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (3), et la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (4).

3. Le second cadre est constitué par le règlement (CE) n° 1272/2008 (5) qui abroge, modifie et remplace partiellement la directive 67/548 afin de mettre en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques élaboré au sein des Nations unies (ci-après le «SGH»). En effet, considérant que les classifications harmonisées sur la base de la directive 67/548 restaient pertinentes, la Commission européenne a décidé d’intégrer ces classifications dans ce nouveau cadre réglementaire. Ainsi, les classifications litigieuses ont été reprises dans le règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (6).

4. Par ses questions, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), interroge, en substance, la Cour sur la validité des trentième et trente et unième directives APT ainsi que sur celle du premier règlement APT. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si, en procédant à la classification des carbonates de nickel, dans la trentième directive APT (7), ainsi qu’à celles de l’hydroxyde de nickel, du dihydroxyde de nickel et du groupe de substances à base de nickel, dans la trente et unième directive APT (8), la Commission a respecté les règles de fond et de procédure prévues, notamment, par la directive 67/548 et par le règlement n° 1272/2008.

5. Il convient d’indiquer que la présente demande de décision préjudicielle soulève certaines questions identiques, voire étroitement liées, à celles qui se posent dans le cadre de l’affaire Étimine (C‑15/10), actuellement pendante devant la Cour, à l’occasion de laquelle nous présentons également des conclusions.

I – Le droit de l’Union

A – La réglementation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses

1. La directive 67/548

6. La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des substances pouvant constituer un risque lors de la manipulation ou de l’utilisation normales de ces substances. Après l’identification de chaque propriété dangereuse, la substance ou la préparation doit être étiquetée de manière à indiquer le ou les dangers, afin de protéger l’utilisateur, le grand public et l’environnement. L’annexe I de la directive 67/548 dresse ainsi une liste harmonisant la classification et l’étiquetage de plus de 8 000 substances et groupes de substances.

2. La procédure d’adaptation au progrès technique de la directive 67/548

7. En vertu des articles 28 et 29 de la directive 67/548, la Commission peut adapter les annexes de cette directive au progrès technique en recourant à la procédure de réglementation avec contrôle. Cette procédure est définie à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

8. Dans le cadre de ladite procédure, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Lorsque les mesures envisagées sont conformes à l’avis du comité, la Commission doit soumettre sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne pour contrôle et ne peut arrêter celles-ci que si, à l’expiration d’un délai de trois mois, ni le Parlement ni le Conseil ne se sont opposés audit projet. En revanche, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission doit soumettre sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et transmet celle-ci en même temps au Parlement.

9. L’annexe I de la directive 67/548 a été modifiée, en dernier lieu, par les trentième et trente et unième directives APT.

3. L’abrogation, la modification et le remplacement partiels de la directive 67/548 par le règlement n° 1272/2008

10. Avec effet au 20 janvier 2009, la directive 67/548 a été partiellement abrogée, modifiée et remplacée par le règlement n° 1272/2008. Ce règlement vise, notamment, à mettre en œuvre le SGH (10).

11. Ainsi qu’il ressort du cinquante-troisième considérant du règlement n° 1272/2008, toutes les classifications harmonisées existantes ont été converties dans de nouvelles classifications harmonisées fondées sur les nouveaux critères fixés par ce règlement. À cet effet, un tableau de conversion figure à l’annexe VII dudit règlement.

12. Ces nouvelles classifications figurent à l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008 et, en particulier, dans le tableau 3.1.

13. En outre, en vertu de l’article 55, point 11, de ce règlement, l’annexe I de la directive 67/548 contenant la liste des classifications harmonisées est supprimée. Dans la mesure où l’application dudit règlement est différée, les classifications harmonisées conformément aux critères de la directive 67/548 restent pertinentes. Elles figurent donc, désormais, dans le tableau 3.2 de l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008.

14. Il faut, néanmoins, noter que, au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’annexe VI de celui-ci contenait toutes les classifications de l’annexe I de la directive 67/548, telle que modifiée par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (11). Cette annexe ne contenait donc pas les classifications litigieuses intégrées par les trentième et trente et unième directives APT.

15. Le contenu de ces directives a donc été ajouté à l’annexe VI du règlement n° 1272/2008 lors de l’adoption du premier règlement APT.

16. Afin d’intégrer le contenu desdites directives, la Commission s’est fondée sur les articles 53 et 54, paragraphe 3, du règlement n° 1272/2008. En vertu de ces dispositions, les annexes I à VII de ce règlement peuvent être ajustées et adaptées au progrès technique et scientifique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468.

B – L’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

17. Le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (12), prévoit, conformément à son quatrième considérant, le partage et la coordination des tâches entre les États membres, la Commission et les industriels en matière d’évaluation des risques présentés par les substances produites, importées et/ou utilisées par lesdits industriels. Ainsi, les articles 3 et 4 dudit règlement prévoient l’obligation pour les fabricants et les importateurs desdites substances de communiquer certaines données pertinentes en fonction du volume de production et d’importation.

18. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 793/93, la Commission dresse des listes de substances nécessitant une évaluation prioritaire des risques. Pour chacune de ces substances, l’autorité compétente d’un État membre est désignée comme rapporteur conformément à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement.

19. Les articles 9, 10, paragraphe 2, et 12 du règlement n° 793/93 prévoient l’obligation pour les fabricants et les importateurs de transmettre, le cas échéant, des informations complémentaires ou de procéder à des essais pour obtenir toutes les données manquantes nécessaires aux fins de l’évaluation des risques. À cet égard, les fabricants et les importateurs peuvent demander au rapporteur, justification à l’appui, d’être exemptés de tout ou partie des essais complémentaires, soit parce qu’un élément d’information donné n’est pas nécessaire pour évaluer le risque, soit parce qu’il est impossible à obtenir. Ils peuvent également demander un délai plus long lorsque les circonstances l’exigent.

20. À l’issue de son évaluation des risques, le rapporteur peut, le cas échéant, proposer une stratégie et des mesures de contrôle pour limiter les risques identifiés (article 10, paragraphe 3, du règlement n° 793/93). Sur le fondement de l’évaluation des risques et de la recommandation de stratégie du...

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