Belgische Staat v Molenbergnatie NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:421
Docket NumberC-201/04
Celex Number62004CC0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 June 2005

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 30 juin 2005 (1)

Affaire C-201/04

Belgische Staat

contre

Molenbergnatie NV

[demande de décision préjudicielle formée par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique)]






1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, le hof van beroep te Antwerpen (cour d'appel d'Anvers) (Belgique) défère un certain nombre de questions relatives à l'interprétation de l'article 221 du règlement (CEE) nº 2913/92 (2).

2. La procédure au principal concerne une demande en recouvrement d'une série de dettes douanières ayant pris naissance entre 1992 et 1994, mais dont ni le commissionnaire en douane responsable ni les autorités douanières ne connaissaient l'existence jusqu'en 1995, date à laquelle il est apparu que les marchandises en cause ne satisfaisaient en réalité pas aux conditions pour être importées en étant soumises à un droit nul. Selon ledit commissionnaire, dans le cas d'au moins certaines des dettes, le montant de la dette douanière a été communiqué hors délai et/ou certaines exigences procédurales n'ont pas été respectées, ce qui exclurait le recouvrement.

3. Eu égard à ces arguments, la juridiction de renvoi demande donc en substance:

– La communication doit-elle suivre, ou peut-elle précéder, la prise en compte du montant?

– Si le montant est communiqué au débiteur après l'expiration du délai prescrit de trois ans, la dette est-elle éteinte ou simplement irrécouvrable?

– Un État membre doit-il préciser la manière dont la communication doit être effectuée? À défaut d'une telle précision, quels critères remplir?

4. Une question préalable toutefois, également soulevée par la juridiction de renvoi, porte sur l'applicabilité ratione temporis du code des douanes; certaines des dettes douanières sont nées avant le 1er janvier 1994, date d'entrée en application de ce code, bien que la procédure de recouvrement n'ait été entamée qu'après cette date.

La réglementation douanière communautaire

5. Tant l'actuelle réglementation que celle qu'elle a remplacée comportent des dispositions régissant le recouvrement a posteriori d'une dette douanière, c'est‑à‑dire la perception d'un droit après dédouanement initial de l'importation ou de l'exportation qui y a donné lieu.

Le code des douanes

6. Le code des douanes a été adopté en 1992 afin de remplacer par un ensemble unique, plus simple, plus complet et plus cohérent de règles les dispositions qui figuraient antérieurement dans un grand nombre de règlements et de directives. Conformément à son article 253, il s'applique à compter du 1er janvier 1994.

7. Le chapitre 3 (articles 217 à 232) du titre VII dudit code s'intitule «Recouvrement du montant de la dette douanière». La section 1 de ce chapitre (articles 217 à 221) porte sur la «prise en compte et [la] communication au débiteur du montant des droits».

8. L'article 217, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»

9. Les articles 218 et 219 dudit code traitent des délais de prise en compte.

10. L'article 220 du même code s'applique aux situations dans lesquelles une prise en compte (correcte) est différée. Aux termes du paragraphe 1 de cet article:

«Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). […]»

11. L'article 221, paragraphes 1 et 3, tel que libellé à l'époque des faits au principal (3), dispose:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.

[…]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans.»

La réglementation antérieure

12. Avant l'entrée en application du code des douanes, des règles analogues figuraient dans les règlements (CEE) nos 1697/79 (4) et 1854/89 (5) du Conseil, lesquels ont tous deux été abrogés à compter du 1er janvier 1994 par l'article 251, paragraphe 1, de ce code.

Le règlement nº 1697/79

13. Ainsi qu'il était énoncé à son article 1er, paragraphe 1, le règlement nº 1697/79 déterminait les conditions dans lesquelles les autorités compétentes devaient procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui, pour quelque raison que ce fût, n'avaient pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits.

14. Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, on entendait par «prise en compte» au sens de celui-ci «l'acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation à percevoir par les autorités compétentes».

15. Aux termes de l'article 2 du même règlement:

«1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

2. Au sens du paragraphe 1, l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable.»

Le règlement nº 1854/89

16. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1854/89 énonçait que celui-ci concernait «la prise en compte et les conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière».

17. L'article 1er, paragraphe 2, sous c), dudit règlement définissait la «prise en compte» comme «l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière».

18. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement:

«Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par l'autorité douanière dès qu'elle dispose des éléments nécessaires et faire l'objet d'une prise en compte par ladite autorité.»

19. Les dispositions des articles 3 et 4 du règlement nº 1854/89 étaient en grande partie identiques à celles des articles 218 et 219 du code des douanes.

20. Aux termes de l'article 5 dudit règlement:

«Lorsque le montant de droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 3 et 4 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant de droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière s'est aperçue de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant. […]»

21. L'article 6, paragraphe 1, du même règlement disposait:

«Le montant de droits doit être communiqué, dès qu'il a été pris en compte, à la personne tenue à son paiement, selon des modalités appropriées.»

Les faits et la procédure

22. À plusieurs reprises, entre le 9 avril 1992 et le 23 juin 1994, la société Molenbergnatie NV (ci-après «Molenbergnatie»), agissant à titre de commissionnaire en douane pour le compte d'une autre société, a déclaré des importations en Belgique de cassettes vidéo en provenance de Macao (Chine).

23. Chaque importation a fait l'objet d'un «certificat d'origine formule A» délivré par les autorités compétentes de Macao et a, par conséquent, été exonérée de droits de douane en vertu du régime généralisé de préférences tarifaires applicable aux marchandises originaires de pays en voie de développement.

24. Or, en mars 1992, une enquête menée par une mission communautaire à Macao avait indiqué que les cassettes litigieuses ne remplissaient pas les critères d'origine exigés pour bénéficier de ce traitement.

25. En conséquence, le comité de l'origine (6) a notifié aux États membres, mais pas avant le 10 août 1994, que le tarif préférentiel ne s'appliquait pas à ces marchandises qui, étant originaires de Chine, devaient être soumises tant aux droits à l'importation qu'aux droits antidumping.

26. Par lettre recommandée du 27 février 1995, les autorités douanières belges ont informé Molenbergnatie de cette situation sans se référer au code...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Beemsterboer Coldstore Services BV v Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Settembre 2005
    ...isolée des différentes dispositions du code des douanes dans ses conclusions du 30 juin 2005 présentées dans l'affaire Molenbergnatie (C-201/04, pendante devant la Cour, points 40 et suiv.). L'arrêt du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission (C‑156/00, Rec. p. I-2527, points 35, 36 et 62 à 67) pe......
  • Belgische Staat v Molenbergnatie NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Febbraio 2006
    ...C-201/04 Belgische contre Molenbergnatie NV (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen) «Code des douanes communautaire — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Obligation de communiquer au débiteur le montant des dro......
2 cases
  • Beemsterboer Coldstore Services BV v Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Settembre 2005
    ...isolée des différentes dispositions du code des douanes dans ses conclusions du 30 juin 2005 présentées dans l'affaire Molenbergnatie (C-201/04, pendante devant la Cour, points 40 et suiv.). L'arrêt du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission (C‑156/00, Rec. p. I-2527, points 35, 36 et 62 à 67) pe......
  • Belgische Staat v Molenbergnatie NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Febbraio 2006
    ...C-201/04 Belgische contre Molenbergnatie NV (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Beroep te Antwerpen) «Code des douanes communautaire — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Obligation de communiquer au débiteur le montant des dro......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT